Des policiers formés à toutes les éventualités

Coup de projecteur matin sur le climat  d’insécurité ambiant  qui pousse les forces de l’Ordre à faire de plus en plus usage de leur arme à feu face à une délinquance de plus en plus violente comme se fut le cas le 19 aout dernier à Pointe à Pitre.

L’utilisation des armes de service des fonctionnaires fait l’objet d’une réglementation très stricte et les policiers on l’obligation de se former au tir. Depuis 2007, les agents de police municipale autorisés à porter une arme (1) doivent suivre une formation préalable à l’armement. A cette occasion, ils tirent environ 350 cartouches de revolver ou de pistolet semi-automatique. Ils bénéficient en outre, deux fois par an, d’une formation d’entraînement de 3 heures, dans des stands de tir de commissariats de police ou agréés par le ministère de l’Intérieur.

usages des armes par les policiers

 

La législation : 

L’article L.511-5 du Code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. »
Ces dispositions sont complétées par les articles L.511-11 à R.511-34 du Code de la sécurité intérieure :

A) Les conditions d’armement.
 Une autorisation préfectorale
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, l’armement d’un policier municipal, pour certaines situations, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation motivée et nominative du Maire au Préfet.
Conformément aux dispositions de l’article R.511-18, « Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.»

 L’existence d’une convention de coordination
L’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale etdes forces de sécurité de l’Etat, telle que prévue par le Code de la sécurité intérieure (article L.512-4) et le Code général des collectivités territoriales est nécessaire pour que cette autorisation puisse être accordée.
 Une obligation de formation et d’entrainement périodique
L’autorisation de port d’arme de catégorie B ou C autorisée (voir ci-dessous) ne peut être accordée qu’aux agents ayant validé une formation préalable obligatoire, attestée par le CNFPT. Ils sont également astreints à suivre périodiquement un entrainement au maniement de cette arme dans les conditions définies par l’article R. 511-22 sous peine de voir leur autorisation de port d’arme suspendue par le Préfet (Article R.511-21).
La formation préalable et la formation d’entrainement sont organisées par le CNFPT et assurées dans les conditions prévues à l’article L.511-6.

 Le port d’arme
Conformément à l’article R.511-24, tout agent de police municipale ne peut porter qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
Toutefois, certaines armes peuvent être portées indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission (c et b de la catégorie B et catégorie C, voir ci-après).
Enfin, il est à noter qu’en cas de retrait d’agrément ou de cessation définitive des missions prévues par le Code de la sécurité intérieure, l’autorisation de port d’arme accordée à l’agent devient caduque.
La suspension de l’agrément entraine pour sa part la suspension de l’autorisation de port d’arme.