C'est un véritable bras de fer qui est en train de s'armer entre le président de la CFTC-Territoriaux et la Département.
La CFTC des territoriaux Guadeloupe a déposé plainte contre Jean Dartron, vice-président du conseil départemental, mais aussi président de la ligue de football de la Guadeloupe. L’organisation syndicale affirme que 4 votes de subventions de la commission permanente de la collectivité en 2023 posent problème.
L’élu aurait instruit ces dossiers. Jean Dartron se dit serein et affirme être à la disposition de la justice.
Dans un communiqué, le conseil départemental annonce avoir demandé à ses avocats de déposer plainte contre Mario Varo pour diffamation et dénonciation calomnieuse.
Ce que dit le Code général des collectivités territoriales
Interrogé en 2021 sur la possibilité pour un élu de participer à une délibération allouant une subvention à une association dont il fait partie, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avait alors précisé en s'appuyant sur L’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
Plus largement, la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération par une personne intéressée à l’affaire est à elle seule de nature à entraîner l’illégalité de cette délibération (CE, 21 nov. 2012, n° 334726, Commune de Vaux-sur-Vienne).
Ainsi, un conseiller municipal, même simple adhérent à une association, peut être considéré comme intéressé à l’affaire s’il participe à une délibération allouant une subvention de la commune à ladite association. Il convient donc que les conseillers intéressés ne participent pas au vote. Pour le calcul du quorum en particulier, le Conseil d’État considère que les conseillers municipaux intéressés ne doivent pas être pris en compte. (CE, 19 janvier 1983, n° 33241, Chauré).
Plus largement, la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération par une personne intéressée à l’affaire, même « simple » conseiller municipal, « est à elle seule de nature à entraîner l’illégalité de cette délibération (CE, 21 nov. 2012, n° 334726, commune de Vaux-sur-Vienne) [...] Il convient donc que les conseillers intéressés ne participent pas au vote », conclut le ministère.
Des textes qui participent à la lutte contre les conflits d’intérêts
Il faut cependant souligner que le délit de prise illégale d’intérêts, connue aussi sous le nom de délit d’ingérence, est réprimé par l’article 432-12 du Code pénal.
Il ne faut pas pouvoir laisser suspecter qu’une décision publique, quelle qu’elle soit, ait été parasitée par un intérêt personnel, direct ou indirect (par personne interposée), d’un élu local ou d’un agent public au sens large. Cet intérêt peut-être matériel ou moral.
L’objectif de cet article est légitime et s’inscrit dans la lutte contre les conflits d’intérêts. Pour autant, la mise en œuvre pratique du texte peut conduire à des excès car il n’est pas toujours facile de déterminer en amont ce qui est répréhensible ou non. En effet le texte de l’article 432-12 du Code pénal est rédigé en des termes très larges.
Précisons enfin que, aux termes de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015, lecture de la charte de l’élu local est faite lors de la séance d’installation, par le chef de l’exécutif local lors de tout nouveau conseil (municipal, départemental, régional ou communautaire).
Les articles 2 à 5 de cette charte rejoignent la problématique des conflits d’intérêts. La loi 3DS a ajouté la possibilité pour les élus de saisir un référent déontologue. Un décret d’application doit en préciser les modalités.
" 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
" 5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions."