D’abord, l'article 1er de cette loi impose le contrôle annuel des incapacités éventuelles des personnes exerçant au sein d’associations sportives. Un contrôle qui s’appuie sur la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire et sur l'accès au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Aussi, la justice française pourra appliquer l'incapacité d'exercice si les personnes concernées sont condamnées à l'étranger pour des infractions équivalentes à des crimes ou délits en France.
Ensuite, la loi veut rendre les fédérations et exploitants d’établissements plus vigilants. L'article 2 leur impose d'informer sans délai le ministre des sports ou l’autorité administrative quand ils ont connaissance d’un comportement dangereux ou quand le maintien d’une personne en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
L’autorité administrative peut prononcer une interdiction temporaire ou définitive d'exercer à l’encontre de personnes qui emploient ou permettent l’intervention de personnes sujettes à interdiction. Aussi, les personnes qui n’informeraient pas d’un comportement répréhensible pourront écoper d’une interdiction.
Des décisions prises après avis d’une commission avec des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des catégories de personnes intéressées. Mais en cas d’urgence, une interdiction temporaire de 6 mois maximum pourra être prononcée sans consulter la commission.
Si l’intéressé faisait l’objet de poursuites pénales, alors l’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’appliquerait jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction compétente.