Quand les autorités déclenchent l’alerte cyclonique rouge, signifiant « Protégez-vous ! », pour les entreprises cela se traduit par la fermeture et une perte sèche de comptabilité. Ce manque à gagner peut-il être répercuté sur la paie des salariés ?
La question revient à chaque fois.
La question revient à chaque fois.
Après chaque épisode cyclonique ayant mené au déclenchement d’alertes, par la préfecture, c’est la même chose !
Nombre de salariés* viennent se renseigner à la DIECCTE (la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), parce que leur patron a réduit leur salaire d’autant de jours d’absence, ou parce qu’il récupère ce temps de travail non effectué sur les congés. Ou bien ce sont des chefs d’entreprises qui s’informent sur les droits et obligations qui existent en la matière.
Entretien « Alerte Guadeloupe », avec Alexander LAGRANDCOURT, Directeur adjoint du travail à la DIECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).
Alerte Guadeloupe : Un employeur est-il dans son droit en prélevant une journée de salaire à un employé absent, pour cause d’alerte cyclonique rouge ?
Alexander LAGRANDCOURT : Il n’existe pas de règle précise. La situation se détermine au cas par cas. Dans le cadre d’une interdiction préfectorale – par exemple d’ouvrir les entreprises, associée à une obligation de libérer les salariés – la relation de travail, entre salarié et employeur, se trouve suspendue. Ils sont déliés de leurs obligations respectives ; à savoir, pour le salarié, de fournir sa prestation de travail et, pour l’employeur, de verser la rémunération. Dans le droit commun, il n’y a pas de principe général, ni de maintien, ni de retenue d’une partie de la rémunération, de façon proportionnelle au heures perdues… sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au sein de l’entreprise.
A.G. : On est presque dans le « bon vouloir »… est-ce qu’il existe un flou, selon vous ?
A.L. : Non ! Ce n’est pas du « bon vouloir ». C’est juste qu’il n’y a pas de prescription juridique officielle. Il appartient à l’employeur de décider. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, il est fondé à retenir, de façon proportionnelle, les heures non travaillées ; mais ce n’est pas une obligation. Par ailleurs, il est responsable légal et pénal au sein de sa structure. Donc, c’est à lui de prendre les décisions qu’il juge appropriées, dans le cadre des obligations qui lui incombent. Je vous rappelle que tout chef d’entreprise, dans le public comme dans le privé, a une obligation générale de santé et de sécurité des travailleurs.
A.G. : Est-ce que le Préfet – qui édicte des consignes – peut s’immiscer dans la relation employeur/employés ?
A.L. : Non. Le préfet ne s’immisce pas dans la relation employeur/employés. Simplement, il est garant de la sécurité publique de l’ensemble des citoyens. Donc, il édicte des décisions qu’il juge appropriées au regard d’une situation donnée et il appartient à tous de prendre les dispositions nécessaires au regard de son degré de responsabilité.
A.G. : Au salarié aussi, peut-être, de prendre ses responsabilités et de faire ce qui est édicté… quitte à perdre une journée de salaire ?
A.L. : Chacun est libre de sa décision. Mais à chacun aussi de respecter les recommandations préfectorales.
A.G. : Quelles sont les alternatives à la ponction sur salaire ?
A.L. : Il existe de nombreuses solutions, pour pallier à la retenue systématique des heures de travail, qui ne seraient pas effectuées par les salariés, en cas d’évènement climatique. On peut citer, à titre d’exemple, la récupération des heures perdues, suite aux interruptions collectives de travail liées aux intempéries. Ces modalités doivent être prévues par accord collectif et adoptées par l’employeur.
A.G. : Combien d’entreprises pensent à négocier ce type d’accord collectif ?
A.L. : Très peu, à ma connaissance. Mais, à défaut d’accord, il existe, dans le code du travail, les dispositions supplétives, qui permettent de fixer une durée, pendant laquelle les heures récupérées peuvent être étalées et d’autres modalités pratiques. Leur application n’est pas une obligation, mais une faculté. La DIECCTE est là pour informer les publics.
* Des dizaines, nous informe la DIECCTE, mais aucune statistique n’existe pour quantifier le nombre de dossiers concernés.
Nombre de salariés* viennent se renseigner à la DIECCTE (la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), parce que leur patron a réduit leur salaire d’autant de jours d’absence, ou parce qu’il récupère ce temps de travail non effectué sur les congés. Ou bien ce sont des chefs d’entreprises qui s’informent sur les droits et obligations qui existent en la matière.
Entretien « Alerte Guadeloupe », avec Alexander LAGRANDCOURT, Directeur adjoint du travail à la DIECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).
Extrait de cette interview, réalisée par Nadine FADEL
Alerte Guadeloupe : Un employeur est-il dans son droit en prélevant une journée de salaire à un employé absent, pour cause d’alerte cyclonique rouge ?
Alexander LAGRANDCOURT : Il n’existe pas de règle précise. La situation se détermine au cas par cas. Dans le cadre d’une interdiction préfectorale – par exemple d’ouvrir les entreprises, associée à une obligation de libérer les salariés – la relation de travail, entre salarié et employeur, se trouve suspendue. Ils sont déliés de leurs obligations respectives ; à savoir, pour le salarié, de fournir sa prestation de travail et, pour l’employeur, de verser la rémunération. Dans le droit commun, il n’y a pas de principe général, ni de maintien, ni de retenue d’une partie de la rémunération, de façon proportionnelle au heures perdues… sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au sein de l’entreprise.
A.G. : On est presque dans le « bon vouloir »… est-ce qu’il existe un flou, selon vous ?
A.L. : Non ! Ce n’est pas du « bon vouloir ». C’est juste qu’il n’y a pas de prescription juridique officielle. Il appartient à l’employeur de décider. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, il est fondé à retenir, de façon proportionnelle, les heures non travaillées ; mais ce n’est pas une obligation. Par ailleurs, il est responsable légal et pénal au sein de sa structure. Donc, c’est à lui de prendre les décisions qu’il juge appropriées, dans le cadre des obligations qui lui incombent. Je vous rappelle que tout chef d’entreprise, dans le public comme dans le privé, a une obligation générale de santé et de sécurité des travailleurs.
A.G. : Est-ce que le Préfet – qui édicte des consignes – peut s’immiscer dans la relation employeur/employés ?
A.L. : Non. Le préfet ne s’immisce pas dans la relation employeur/employés. Simplement, il est garant de la sécurité publique de l’ensemble des citoyens. Donc, il édicte des décisions qu’il juge appropriées au regard d’une situation donnée et il appartient à tous de prendre les dispositions nécessaires au regard de son degré de responsabilité.
A.G. : Au salarié aussi, peut-être, de prendre ses responsabilités et de faire ce qui est édicté… quitte à perdre une journée de salaire ?
A.L. : Chacun est libre de sa décision. Mais à chacun aussi de respecter les recommandations préfectorales.
A.G. : Quelles sont les alternatives à la ponction sur salaire ?
A.L. : Il existe de nombreuses solutions, pour pallier à la retenue systématique des heures de travail, qui ne seraient pas effectuées par les salariés, en cas d’évènement climatique. On peut citer, à titre d’exemple, la récupération des heures perdues, suite aux interruptions collectives de travail liées aux intempéries. Ces modalités doivent être prévues par accord collectif et adoptées par l’employeur.
A.G. : Combien d’entreprises pensent à négocier ce type d’accord collectif ?
A.L. : Très peu, à ma connaissance. Mais, à défaut d’accord, il existe, dans le code du travail, les dispositions supplétives, qui permettent de fixer une durée, pendant laquelle les heures récupérées peuvent être étalées et d’autres modalités pratiques. Leur application n’est pas une obligation, mais une faculté. La DIECCTE est là pour informer les publics.
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