Le conseil des ministres de mercredi 19 juin a validé les arrêtés d’application de la loi du Pays portant diverses dispositions relatives à l’assurance vieillesse:
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"A la suite de la promulgation le 1er février 2019, de la loi du Pays portant diverses dispositions relatives à l’assurance vieillesse et autres mesures d’ordre social, et de l’adoption de l’avis du Conseil d’orientation et de suivi des retraites (COSR) le 4 juin dernier, ainsi que celui rendu par le CGRSPF (Comité de gestion du régime de Solidarité de la Polynésie française) le 17 juin dernier, le conseil des ministres a approuvé les mesures d’application au travers de trois arrêtés.
Concernant l’arrêté portant diverses dispositions relatives à l’assurance vieillesse et autres mesures d’ordre social :
Le conseil des ministres a acté les dispositions suivantes :
Une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2019 :
le montant de la pension de retraite, pour une durée d’assurance égale à la durée suffisante, est égal à 70 % de la moyenne des rémunérations soumises à cotisations des 120 meilleurs mois durant les 180 derniers mois d’activité de l’assuré ;
lorsque la carrière professionnelle de l’assuré est inférieure à 120 mois, la rémunération retenue ne peut excéder la moyenne des 120 derniers plafonds des rémunérations servant au calcul des cotisations ;
Le taux d’abattement des tranches A et B, par trimestre manquant, du montant de la pension de retraite, correspond à la somme des taux suivants :
Pour la tranche A :
1 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal ;
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance suffisante.
Pour la tranche B :
1 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal ;
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance suffisante, avec un plafond de 30%.
La bonification annuelle du montant de la pension pour l’assuré qui justifie d’une part, d’une durée d’assurance supérieure à la durée d’assurance suffisante et d’autre part, de l’obtention de l’âge légal est de :
2 % jusqu’au 31 décembre 2019 ;
À compter du 1er janvier 2020 :
le montant de la pension de retraite, pour une durée d’assurance égale à la durée suffisante, reste égal à 70 % de la moyenne des rémunérations soumises à cotisations des 180 meilleurs mois durant les 240 derniers mois d’activité de l’assuré ;
lorsque la carrière professionnelle de l’assuré est inférieure à 180 mois, la rémunération retenue ne peut excéder la moyenne des 180 derniers plafonds des rémunérations servant au calcul des cotisations ;
Le taux d’abattement des tranches A et B, par trimestre manquant, du montant de la pension de retraite, correspondra à la somme des taux suivants :
Pour la tranche A :
1,5 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal, avec un plafond de 10% dans la mesure où la durée suffisante est atteinte. Cependant, pour tenir compte du différentiel d’âge du ressortissant par rapport à l’âge légal, lors de la liquidation de sa pension, ce plafond est réduit de 0,25 point par trimestre supplémentaire acquis par rapport à l’âge d’ouverture des droits. Ainsi, le salarié qui liquiderait ses droits à pension à 57 ans se verra appliquer un abattement plafonné à 10 %. A 59 ans, l’abattement applicable sera de 8 %, et à 61 ans, cet abattement s’établira à 6 % ;
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance suffisante.
Pour la tranche B :
1,5 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal ;
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance suffisante, avec un plafond de 30%.
La bonification annuelle du montant de la pension pour l’assuré qui justifie d’une part, d’une durée d’assurance supérieure à la durée d’assurance suffisante et d’autre part, de l’obtention de l’âge légal est de :
1,96 % à partir du 1er janvier 2020 ;
1,92 % à partir du 1er janvier 2021 ;
1,88 % à partir du 1er janvier 2022 ;
1,84 % à partir du 1er janvier 2023.
Dès le 1er juillet 2019 :
La durée d’assurance pour le bénéfice du droit à une pension de retraite anticipée (hors travaux pénibles et inaptitude au travail), est fixée à 25 années pleines au 1er juillet 2019, et à 30 années pleines au 1er janvier 2020. Cette durée est augmentée de 12 mois au 1er janvier de chaque année civile suivante pour atteindre 33 années pleines (soit au 1er janvier 2023) ;
La durée d’assurance pour le bénéfice du droit à une pension de retraite anticipée pour travaux pénibles, est fixée à 30 années pleines au 1er juillet 2019, soit 360 mois. Cette durée sera augmentée de 9 mois au 1er janvier de chaque année civile suivante pour atteindre 33 années pleines, soit 396 mois au 1er janvier 2023. Ces références constituent l’ouverture du droit.
Néanmoins, elles doivent être confirmées par la réalité de la pénibilité de 120 mois d’activité constatée au cours des 180 derniers mois ;
La durée d’assurance pour le bénéfice du droit à une pension de retraite anticipée pour inaptitude au travail est fixée à 5 années pleines. Par ailleurs, la réforme vient préciser que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation par anticipation d’une pension pour inaptitude au travail vaut désormais décision d’approbation ;
Le montant de la pension de reversion du conjoint survivant du régime de retraite des travailleurs salariés est fixé à 66 % de celui de la pension de retraite perçue ou qu’aurait perçue l’assuré décédé, avec une majoration de 10 % par enfant à charge, sans toutefois que le montant de la pension de reversion ainsi majorée ne puisse dépasser le montant de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé ;
Pour ce qui concerne l’allocation veuvage, instaurée par la loi du Pays, qui est accordée au conjoint survivant quelque soit son âge pour une période limitée de 2 ans, celleci est transformée en pension de reversion à l’obtention des 55 ans du conjoint survivant. Par ailleurs, elle est attribuée sans condition de ressources.
Concernant l’arrêté relatif au montant de l’allocation vieillesse de solidarité et au complément de retraite de solidarité
A compter du 1er janvier 2020, et jusqu’au 31 décembre 2022 :
Les personnes dont l’âge est compris entre 60 ans et l’âge légal, peuvent bénéficier d’une allocation vieillesse de solidarité (AVS) servie par le RSPF jusqu’à l’acquisition de l’âge légal. Le montant mensuel de l’AVS est fixé à 56 000 cfp, minoré de 7 000 cfp lorsque l’AVS est attribuée à deux personnes vivant conjointement, porté à 84 000 cfp en cas de conjoint à charge âgé de 45 ans au moins.
Ces montants correspondent à 70% du minimum vieillesse. Ils ont un caractère temporaire.
Par ailleurs, afin de préserver les droits et le pouvoir d’achat des assurés bénéficiant d’une pension de faible niveau, impacté par l’évolution du salaire moyen de référence servant au calcul de la pension de retraite, il est prévu, à compter du 1er janvier 2020, de leur allouer un complément de retraite solidarité (CRS) de 5 000 cfp par mois, au prorata du nombre de périodes de service cotisées au régime de retraite, sans porter la pension de retraite au delà de 105 000 cfp.
Concernant l’arrêté portant mesures d’application délibération du 14 février 1974 instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés
A compter du 1er juillet 2019 :
Il s’agit de préciser les conditions de versement de la pension d’invalidité.
Celle-ci est ainsi due jusqu’à la fin du mois d’anniversaire de l’assuré, âge à partir duquel le droit à pension de retraite anticipée pour inaptitude au travail est ouvert.
Ainsi, la pension d’invalidité sera remplacée par la pension de retraite allouée pour inaptitude au travail.
En définitive, il convient de noter que, malgré les péripéties et les contestations lors de l’adoption de la loi du Pays, le corps social, réuni au sein du COSR, a rendu un avis favorable aux projets d’arrêtés, tout en préconisant des aménagements pour certaines dispositions. A l’issue de la publication de ces arrêtés au Journal Officiel, une vulgarisation des décisions prises, classées par thème, à l’adresse des usagers, sera réalisée conjointement par la CPS (Caisse de prévoyance sociale) et l’ARASS (Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale).
Concernant l’arrêté portant diverses dispositions relatives à l’assurance vieillesse et autres mesures d’ordre social :
Le conseil des ministres a acté les dispositions suivantes :
Une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2019 :
le montant de la pension de retraite, pour une durée d’assurance égale à la durée suffisante, est égal à 70 % de la moyenne des rémunérations soumises à cotisations des 120 meilleurs mois durant les 180 derniers mois d’activité de l’assuré ;
lorsque la carrière professionnelle de l’assuré est inférieure à 120 mois, la rémunération retenue ne peut excéder la moyenne des 120 derniers plafonds des rémunérations servant au calcul des cotisations ;
Le taux d’abattement des tranches A et B, par trimestre manquant, du montant de la pension de retraite, correspond à la somme des taux suivants :
Pour la tranche A :
1 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal ;
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance suffisante.
Pour la tranche B :
1 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal ;
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance suffisante, avec un plafond de 30%.
La bonification annuelle du montant de la pension pour l’assuré qui justifie d’une part, d’une durée d’assurance supérieure à la durée d’assurance suffisante et d’autre part, de l’obtention de l’âge légal est de :
2 % jusqu’au 31 décembre 2019 ;
À compter du 1er janvier 2020 :
le montant de la pension de retraite, pour une durée d’assurance égale à la durée suffisante, reste égal à 70 % de la moyenne des rémunérations soumises à cotisations des 180 meilleurs mois durant les 240 derniers mois d’activité de l’assuré ;
lorsque la carrière professionnelle de l’assuré est inférieure à 180 mois, la rémunération retenue ne peut excéder la moyenne des 180 derniers plafonds des rémunérations servant au calcul des cotisations ;
Le taux d’abattement des tranches A et B, par trimestre manquant, du montant de la pension de retraite, correspondra à la somme des taux suivants :
Pour la tranche A :
1,5 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal, avec un plafond de 10% dans la mesure où la durée suffisante est atteinte. Cependant, pour tenir compte du différentiel d’âge du ressortissant par rapport à l’âge légal, lors de la liquidation de sa pension, ce plafond est réduit de 0,25 point par trimestre supplémentaire acquis par rapport à l’âge d’ouverture des droits. Ainsi, le salarié qui liquiderait ses droits à pension à 57 ans se verra appliquer un abattement plafonné à 10 %. A 59 ans, l’abattement applicable sera de 8 %, et à 61 ans, cet abattement s’établira à 6 % ;
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance suffisante.
Pour la tranche B :
1,5 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal ;
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance suffisante, avec un plafond de 30%.
La bonification annuelle du montant de la pension pour l’assuré qui justifie d’une part, d’une durée d’assurance supérieure à la durée d’assurance suffisante et d’autre part, de l’obtention de l’âge légal est de :
1,96 % à partir du 1er janvier 2020 ;
1,92 % à partir du 1er janvier 2021 ;
1,88 % à partir du 1er janvier 2022 ;
1,84 % à partir du 1er janvier 2023.
Dès le 1er juillet 2019 :
La durée d’assurance pour le bénéfice du droit à une pension de retraite anticipée (hors travaux pénibles et inaptitude au travail), est fixée à 25 années pleines au 1er juillet 2019, et à 30 années pleines au 1er janvier 2020. Cette durée est augmentée de 12 mois au 1er janvier de chaque année civile suivante pour atteindre 33 années pleines (soit au 1er janvier 2023) ;
La durée d’assurance pour le bénéfice du droit à une pension de retraite anticipée pour travaux pénibles, est fixée à 30 années pleines au 1er juillet 2019, soit 360 mois. Cette durée sera augmentée de 9 mois au 1er janvier de chaque année civile suivante pour atteindre 33 années pleines, soit 396 mois au 1er janvier 2023. Ces références constituent l’ouverture du droit.
Néanmoins, elles doivent être confirmées par la réalité de la pénibilité de 120 mois d’activité constatée au cours des 180 derniers mois ;
La durée d’assurance pour le bénéfice du droit à une pension de retraite anticipée pour inaptitude au travail est fixée à 5 années pleines. Par ailleurs, la réforme vient préciser que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation par anticipation d’une pension pour inaptitude au travail vaut désormais décision d’approbation ;
Le montant de la pension de reversion du conjoint survivant du régime de retraite des travailleurs salariés est fixé à 66 % de celui de la pension de retraite perçue ou qu’aurait perçue l’assuré décédé, avec une majoration de 10 % par enfant à charge, sans toutefois que le montant de la pension de reversion ainsi majorée ne puisse dépasser le montant de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé ;
Pour ce qui concerne l’allocation veuvage, instaurée par la loi du Pays, qui est accordée au conjoint survivant quelque soit son âge pour une période limitée de 2 ans, celleci est transformée en pension de reversion à l’obtention des 55 ans du conjoint survivant. Par ailleurs, elle est attribuée sans condition de ressources.
Concernant l’arrêté relatif au montant de l’allocation vieillesse de solidarité et au complément de retraite de solidarité
A compter du 1er janvier 2020, et jusqu’au 31 décembre 2022 :
Les personnes dont l’âge est compris entre 60 ans et l’âge légal, peuvent bénéficier d’une allocation vieillesse de solidarité (AVS) servie par le RSPF jusqu’à l’acquisition de l’âge légal. Le montant mensuel de l’AVS est fixé à 56 000 cfp, minoré de 7 000 cfp lorsque l’AVS est attribuée à deux personnes vivant conjointement, porté à 84 000 cfp en cas de conjoint à charge âgé de 45 ans au moins.
Ces montants correspondent à 70% du minimum vieillesse. Ils ont un caractère temporaire.
Par ailleurs, afin de préserver les droits et le pouvoir d’achat des assurés bénéficiant d’une pension de faible niveau, impacté par l’évolution du salaire moyen de référence servant au calcul de la pension de retraite, il est prévu, à compter du 1er janvier 2020, de leur allouer un complément de retraite solidarité (CRS) de 5 000 cfp par mois, au prorata du nombre de périodes de service cotisées au régime de retraite, sans porter la pension de retraite au delà de 105 000 cfp.
Concernant l’arrêté portant mesures d’application délibération du 14 février 1974 instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés
A compter du 1er juillet 2019 :
Il s’agit de préciser les conditions de versement de la pension d’invalidité.
Celle-ci est ainsi due jusqu’à la fin du mois d’anniversaire de l’assuré, âge à partir duquel le droit à pension de retraite anticipée pour inaptitude au travail est ouvert.
Ainsi, la pension d’invalidité sera remplacée par la pension de retraite allouée pour inaptitude au travail.
En définitive, il convient de noter que, malgré les péripéties et les contestations lors de l’adoption de la loi du Pays, le corps social, réuni au sein du COSR, a rendu un avis favorable aux projets d’arrêtés, tout en préconisant des aménagements pour certaines dispositions. A l’issue de la publication de ces arrêtés au Journal Officiel, une vulgarisation des décisions prises, classées par thème, à l’adresse des usagers, sera réalisée conjointement par la CPS (Caisse de prévoyance sociale) et l’ARASS (Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale).