Onze projets de délibération sont inscrits à l'ordre du jour dont la création d'un régime d'aide à la reconstruction en cas de calamité naturelle, la politique du pays en matière de pêche hauturière et des aides individuelles pour faciliter la sortie de l'indivision.
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Rapports susceptibles d’être examinés :
1) Rapport sur le projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 99 217 APF du 2 décembre 1999 relative à l’habitat social en Polynésie française et instituant un régime d’aide sociale à la reconstruction du logement en cas de calamité naturelle
Depuis la fermeture du FDA en 2010, c’est l’Office polynésien de l’habitat (OPH) qui intervient sur les dégâts causés aux habitations privées par les catastrophes naturelles déclarées.
Suite aux intempéries qu’ont connues les communes de Tahiti, Moorea et de l’archipel des Tuamotu au premier trimestre 2017, il est apparu nécessaire de fixer le cadre général des aides publiques aux sinistrés.
Ce projet de loi du pays vient d’une part, apporter des modifications et des précisions à la délibération n° 99-217 APF du 2 décembre 1999 relative à l’habitat social en Polynésie française.
D’autre part, en cas de calamité naturelle, il institue un dispositif d’aide spécifique destiné aux ménages dont la résidence principale est endommagée, détruite ou rendue impropre à sa destination, lors d’un événement naturel constitutif d’une calamité naturelle. En effet, le déclenchement du dispositif requiert que l’état de catastrophe naturelle soit constaté par le conseil des ministres.
Ce projet de loi du pays précise notamment les conditions d’éligibilité, la nature des aides octroyées - aides en matériaux ou aides à la construction aidée d’un nouveau logement - ainsi que les dispositions relatives aux conditions d’utilisation de ces aides et aux contrôles.
Des opérations de recensement des sinistres seront assurées par le Pays en association avec les municipalités qui ont été touchées par le phénomène climatique. Ce recensement a pour objet de faire un état estimatif du dommage causé et d’envisager la consistance de l’aide publique à laquelle le demandeur peut prétendre.
2) Rapport concernant un projet de délibération relative aux conditions de préparation, de conditionnement et d’inspection sanitaire des gibiers abattus par acte de chasse destinés à la mise sur le marché
Cette délibération met en place un cadre juridique sécurisé concernant la commercialisation du gibier. En effet, l’incertitude juridique qui entourait la commercialisation des produits de la chasse, notamment aux îles Marquises, faisait obstacle au développement d’une filière dont le potentiel est prometteur compte tenu de l’importance des cheptels de chèvres et de cochons sauvages.
Mais au-delà de l’archipel des Marquises, ce texte clarifie, pour toutes les îles ne disposant pas d’un abattoir, les conditions d’abattage, de préparation et d’inspection vétérinaire des gibiers destinés à la commercialisation.
Ainsi, le gibier destiné à la consommation doit faire l’objet d’une éviscération sur le lieu de chasse dans l’heure qui suit sa mort. Il doit aussi faire l’objet d’un premier examen sur place et d’une identification en vue d’assurer sa traçabilité. À cette fin, les personnes chassant le gibier en vue de sa commercialisation suivront une formation organisée dans leurs îles sous le contrôle du service de l’inspection vétérinaire portant sur la pathologie du gibier sauvage, son mode de conservation, son transport et sa manipulation après la chasse.
Le texte précise également que les gibiers destinés à la commercialisation devront être livrés après leur mort, pour inspection, dans un délai maximum dont la durée sera précisée par un arrêté pris en conseil des ministres.
Enfin, en matière d’inspection sanitaire, la délibération prévoit qu’en l’absence de présence physique du service de l’inspection vétérinaire, le contrôle sera réalisé par des personnels agréés par ce dernier et ayant suivi une formation appropriée.
3) Rapport sur le projet de loi du pays portant modification du code polynésien des marchés publics
Tous les contrats répondant à la définition d’un marché public sont, en principe, soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence proportionnées à l’enjeu de l’achat considéré.
Dans certains cas toutefois, l’application dudit code peut être écartée lorsque le contrat relève de certaines exclusions, parmi lesquelles figure l’exception de quasi régie ou exception « in house ». Cette exception procède de l’idée selon laquelle il n’est pas utile d’exiger la mise en œuvre d’obligations de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion de contrats entre un acheteur public et une entité qui, bien que dotée de la personnalité morale, entretient des relations si étroites avec ce dernier qu’elle doit être regardée comme son simple prolongement administratif.
L’extension du champ d’application de ces exclusions est proposée par le projet de loi du pays.
Une nouvelle déclinaison de l’exception de quasi régie est donc introduite, afin d’autoriser les rapports contractuels directs entre les établissements publics de la Polynésie française.
Le projet de loi du pays permet ainsi à un établissement public de la collectivité, en sa qualité d’acheteur public, de contracter directement avec un autre établissement public tel que Tahiti nui Amenagement et Développement (TNAD) pour ses travaux et ce, en dehors des règles de publicité et de mise en concurrence.
Cette relation « latérale » est rendue possible par le contrôle analogue qu’exerce le même pouvoir adjudicateur (la Polynésie française) sur deux personnes morales qui contractent ensemble.
Cette exception existant déjà dans la réglementation nationale, celle ci est désormais transposée en droit local.
4) Rapport relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération n° 2016-105 APF du 27 octobre 2016 instituant une aide individuelle en vue de favoriser la sortie de l’indivision immobilière
L’aide individuelle à la sortie d’indivision a été instituée par la délibération n°2016-105 APF du 27 octobre 2016. Cette aide, qui est plafonnée à 5 millions F CFP par dossier de sortie d’indivision, a été établie en faveur des ménages modestes et est destinée à prendre en charge tout ou partie des frais associés à la mise en œuvre des procédures de sortie d’indivision immobilière d’origine successorale.
Actuellement, le bénéfice de l’aide est limité aux indivisions foncières ayant fait l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive et aux partages amiables établis devant le notaire. Pour 2017, le montant total d’aide accordée par la Polynésie française s’élève à plus de 43 millions F CFP.
Ce projet de délibération prévoit de rajouter deux cas pour lesquels l’aide peut être accordée à savoir lorsque l’indivision successorale a fait l’objet soit d’un protocole d’accord amiable de partage homologué établi par un médiateur foncier, soit d’une instance en partage judiciaire en cours.
Par ailleurs, en plus des frais de géomètres, notaires et avocats, seront pris en charge les frais des généalogistes, des médiateurs fonciers et des agents de transcription qui auront concouru à une sortie d’indivision immobilière d’origine successorale.
En outre, il est proposé de permettre à l’autorité compétente de suspendre l’aide financière si les prestations concernées ne sont pas exécutées ou sont en cours d’exécution lorsqu’une décision de partage judiciaire a fait l’objet d’une tierce opposition.
Enfin, comme en 2017, une enveloppe de 120 millions F CFP a été ouverte en 2018.
5) Rapport relatif à un projet de délibération portant approbation de la politique sectorielle de la pêche hauturière de la Polynésie française 2018-2022
La politique sectorielle de la pêche hauturière de la Polynésie française a pour but de fixer la feuille de route pour le développement du secteur pour les cinq prochaines années.
Cette politique se compose d’un état des lieux du secteur ; d’un document d’orientation qui décrit la stratégie retenue, précise les objectifs et identifie les programmes d’actions qui en découlent ; et d’un plan d’action, qui décline de manière détaillée les programmes d’actions à mener.
L’objectif principal de la politique sectorielle est d’augmenter de manière durable la contribution de la filière à l’économie du Pays. Il s’agit de permettre l’extension de la flotte pour un doublement de la production à terme et d’optimiser la chaîne de valeur respectant les conditions de durabilité : environnementale, économique et sociale.
Le Pays devra également promouvoir les compétences nécessaires au développement de la filière, en dotant les organismes de formation et l’administration des moyens pour répondre aux besoins en matière de formation, de suivi des carrières et de l’emploi des marins, ainsi que de suivi sanitaire des navires et des produits.
6) Rapport sur le projet de loi du pays relative aux provisions pour renouvellement des immobilisations dans les délégations de service public
Dans le cadre des conventions de délégations de service public, le renouvellement des ouvrages est en général à la charge de l’entreprise délégataire. Dès lors, certaines obligations comptables et financières visant à pratiquer des amortissements industriels et à constituer des provisions pour renouvellement des immobilisations peuvent être imposées au délégataire par l’autorité délégante.
La valeur de remplacement de chaque bien est préfinancée d’une part par les dotations aux amortissements et d’autre part, par les dotations aux provisions pour renouvellement. La dotation aux amortissements peut toutefois ne pas être suffisante, dès lors la provision pour renouvellement permet donc de préfinancer le surcoût lié à une différence entre la valeur de remplacement et la valeur d’origine.
La dotation aux provisions est annuellement passée en charges en supplément de l’amortissement, et donc a priori intégrée à la tarification appliquée aux usagers du service. Cet outil comptable permet donc, s’il est bien ajusté, de permettre un lissage des charges du délégataire, et donc un lissage du coût de gestion des actifs sur le tarif payé par les usagers.
Depuis un peu plus d’une dizaine d’années, le sujet des provisions pour renouvellement dans les contrats de délégation de service public fait l’objet d’une attention particulière notamment par les juridictions financières. En effet, l’évolution des pratiques en ce domaine souligne un détournement du mécanisme par les délégataires afin de pérenniser une rente colossale.
Ce projet de loi du pays vise à préciser le régime juridique des provisions pour renouvellement des immobilisations dans les délégations de service public et précise notamment les modalités de constitution et d’utilisation de ces dernières.
Il comporte également des dispositions transitoires destinées à traiter, pour les contrats en cours, les cas des sur-dotations aux provisions pour renouvellement constituées avant l’entrée en vigueur de la loi du pays ainsi que des dotations devenues sans objet et non reprises en
« droits du concédant ». Il s’agit là de permettre aux délégataires qui auraient beaucoup trop doté, de pouvoir utiliser ces provisions dans un fonds de travaux. Ainsi, le délégataire conserve un « droit à l’usage » de ces provisions, sans pour autant qu’elles puissent entrer dans sa rémunération, et sous conditions de contrôle strict par l’autorité délégante.
7) Rapport relatif à un projet de délibération instituant une médaille d'honneur du secteur primaire de la Polynésie française
Conformément à la loi organique statutaire, la Polynésie française peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.
Ce projet de délibération propose d’instituer une décoration dénommée « médaille d’honneur du secteur primaire de la Polynésie française ». Cette distinction est destinée à rendre hommage aux personnes reconnues et considérées comme des piliers de l’activité professionnelle pratiquée dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de la Polynésie française.
Un conseil sera chargé d’élaborer la liste des personnes susceptibles d’être distinguées. Ce conseil sera composé du Président de la Polynésie française, du ministre en charge de l’agriculture, du ministre en charge de la pêche, du président de la CAPL et de quatre membres choisis parmi les titulaires distingués au titre des activités rattachées à l’agriculture, à la pêche et à l’aquaculture.
Les nominations auront lieu chaque année, notamment à l’occasion du 1er janvier et de la foire agricole.
8) Rapport sur le projet de loi du pays portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal
En concertation avec les partenaires sociaux, ce projet de loi du pays a été élaboré pour compléter les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail et pour renforcer le dispositif de lutte contre le travail illégal.
En premier lieu, il introduit une présomption légale de salariat, ceci afin de répondre à la problématique liée au détournement du statut des patentés par certaines entreprises non respectueuses de la réglementation du travail. Cette présomption ne peut être levée que lorsque trois conditions cumulatives sont réunies (indépendance économique du prestataire, inexistence d’autorité hiérarchique, absence de lien de subordination). Elle ne constitue pas en elle-même une innovation juridique majeure mais permet de distinguer clairement le salariat d’une activité indépendante. Elle a le mérite en outre de fixer des règles claires et d’éviter une insécurité juridique, dès lors que des preuves sont rapportées.
En deuxième lieu, le projet de loi du pays complète les dispositions relatives au travail clandestin et au délit de marchandage, défini comme étant une opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne par rapport aux salariés de l’entreprise utilisatrice, ou pour l’entreprise utilisatrice d’éluder l’application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles du travail.
En troisième lieu, il insère les nouvelles dispositions relatives au prêt de main-d’œuvre. Le projet de loi du pays distingue le prêt de main-d’œuvre lucratif, qui est prohibé sauf exceptions liées au travail temporaire et aux travaux urgents, du prêt de main d’œuvre non lucratif. Cette dernière pratique est autorisée sous certaines conditions. Elle est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée, en poste tant dans une entreprise qu’au sein d’une personne morale à but non lucratif (associations, fondations). Elle nécessite la signature par le salarié concerné d’un avenant à son contrat de travail et se formalise par la conclusion d’une convention entre les deux entreprises. Les salaires sont versés au salarié par l’entreprise d’origine, qui les refacture ensuite à l’entreprise utilisatrice.
Enfin, des sanctions pénales et administratives complètent le dispositif.
9) Rapport relatif à un projet de délibération portant approbation de la convention cadre entre l’État, la Polynésie française et l’Agence de l’outre-mer relative au passeport mobilité formation professionnelle.
Les dispositifs nationaux d’aides à la mobilité, qui figurent dans le code des transports national, sont l’Aide à la continuité territoriale (ACT), le Passeport pour la mobilité des études (PME) et le Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle (PMFP), attribué aux personnes poursuivant une formation professionnelle en dehors de leur collectivité de résidence, à défaut de pouvoir disposer de cette filière de formation localement.
Le haut-commissariat de la République en Polynésie française assure l’instruction des demandes relatives à l’ACT et au PME, l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) assurant quant à elle l’instruction des demandes relatives au PMFP.
Cet opérateur du Ministère des outre-mer a pour mission la qualification, la professionnalisation et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi des outre-mer.
Pour la mise en œuvre du PMPF en Polynésie française, une convention doit être conclue entre le haut-commissaire de la République, la Polynésie française et LADOM, cette convention devant reposer sur une analyse partagée des besoins prioritaires du pays, identifiés par secteur professionnel et par niveau de qualification.
Le congrès de la formation et de l’emploi, des 9 et 10 novembre 2017, qui a rassemblé les acteurs publics et privés de la formation professionnelle et de l’emploi, a permis d’effectuer une cartographie complète des formations disponibles en Polynésie française, notamment du niveau V (CAP / BEP) à III (BTS / DUT).
La mise en œuvre du PMFP en Polynésie française permettra de compléter la palette de dispositifs d’aides à la mobilité et à la formation de l’État et du Pays, en ciblant le public des demandeurs d’emploi.
Pour l’année 2018, 17 PMFP sont octroyés à la Polynésie française. Les stagiaires retenus bénéficieront du financement de leurs frais pédagogiques, d’une rémunération mensuelle pouvant atteindre 700 euros et d’une allocation d’installation plafonnée à 800 euros.
10) Rapport sur le projet de loi du pays portant modification de la partie législative du code de la concurrence
L’entrée en vigueur de la loi du pays n° 2015 2 du 23 février 2015 modifiée relative à la concurrence a permis à la Polynésie française de se doter d’un cadre juridique moderne en la matière. Par conséquent, cette loi du pays a créé le code de la concurrence ainsi que l’Autorité polynésienne de la concurrence et fixe les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent exercer leurs activités concurrentielles sur les différents marchés caractérisant l’économie polynésienne.
Cependant, après les deux premières années d’existence du droit de la concurrence, il s’est avéré que certaines dispositions doivent être modifiées et adaptées aux conditions d’une petite économie insulaire et isolée comme la Polynésie française.
De ce fait, les principales modifications apportées au code de la concurrence sont notamment les suivantes :
- La référence à la notion d’abus de dépendance économique est supprimée et l’interdiction des exclusivités d’importations de marques est réintroduite ;
- Les seuils de contrôle des concentrations sont précisés ;
- Le Président de la Polynésie française a désormais la possibilité d’évoquer une affaire de concentration après agrément du conseil des ministres dès lors que sont en cause des questions d’efficacité et de stratégie économique ;
- L’obligation d’une déclaration annuelle à l’observatoire des concentrations pour toutes les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions de francs CFP est supprimée ;
- Un programme de clémence se traduisant par une possibilité d’exonération de sanction pécuniaire, partielle ou totale, est introduit ;
- La charge de la preuve d’un éventuel effet anticoncurrentiel d’une exclusivité d’importation de marque revient à l’Autorité polynésienne de la concurrence.
Par ailleurs, le contrôle obligatoire des surfaces commerciales est conservé dès lors que le seuil global des 300 m² est franchi.
11) Rapport sur le projet de loi du pays portant dispositions diverses relatives à la santé, l'hygiène et la sécurité au travail
Le statut général de la fonction publique de la Polynésie française prévoit aujourd’hui que
« Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Cependant, ce principe n’a jamais réellement été mis en œuvre.
Le statut général de la fonction publique comporte en effet des dispositions qui touchent à la santé des fonctionnaires et des agents non titulaires de la Polynésie française. Ce sont celles relatives aux comités techniques paritaires, au comité médical, à la commission des réformes, et au service de médecine professionnelle et préventive.
Ces textes n’ont cependant pas vocation à prévenir les risques liés à la santé, à l’hygiène et à la sécurité au travail, et ne sont pas applicables aux agents de droit privé de la collectivité (agents ANFA) et aux personnels navigants non inscrits maritimes (PNNIM), qui sont assujettis aux dispositions du code du travail de la Polynésie français mais qui ne bénéficient pas non plus des protections prévues par le code du travail, ce dernier ne s’appliquant pas aux services et établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française, ainsi qu’aux collectivités publiques du Pays.
Tout cela rend difficile la mise en œuvre d’une politique optimale en matière de prévention des risques, alors même que le Pays se doit d’être exemplaire à l’égard de tous ses agents publics, quel que soit leur statut.
Il est donc proposé de définir un cadre réglementaire établissant les mêmes droits et la même protection en matière de santé, d’hygiène et de sécurité au travail à l’ensemble des agents publics de 1’administration de la Polynésie française, en étendant à la fonction publique du Pays les dispositions du code du travail prévues dans ce cadre.
Ainsi, sur le modèle des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué par le code du travail, il est prévu de clarifier les missions des comités techniques paritaires dans ces domaines, en garantissant également la représentation des agents de droit privé au sein de ces comités lorsqu’ils traiteront des questions de santé, d’hygiène et de sécurité au travail.
1) Rapport sur le projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 99 217 APF du 2 décembre 1999 relative à l’habitat social en Polynésie française et instituant un régime d’aide sociale à la reconstruction du logement en cas de calamité naturelle
Depuis la fermeture du FDA en 2010, c’est l’Office polynésien de l’habitat (OPH) qui intervient sur les dégâts causés aux habitations privées par les catastrophes naturelles déclarées.
Suite aux intempéries qu’ont connues les communes de Tahiti, Moorea et de l’archipel des Tuamotu au premier trimestre 2017, il est apparu nécessaire de fixer le cadre général des aides publiques aux sinistrés.
Ce projet de loi du pays vient d’une part, apporter des modifications et des précisions à la délibération n° 99-217 APF du 2 décembre 1999 relative à l’habitat social en Polynésie française.
D’autre part, en cas de calamité naturelle, il institue un dispositif d’aide spécifique destiné aux ménages dont la résidence principale est endommagée, détruite ou rendue impropre à sa destination, lors d’un événement naturel constitutif d’une calamité naturelle. En effet, le déclenchement du dispositif requiert que l’état de catastrophe naturelle soit constaté par le conseil des ministres.
Ce projet de loi du pays précise notamment les conditions d’éligibilité, la nature des aides octroyées - aides en matériaux ou aides à la construction aidée d’un nouveau logement - ainsi que les dispositions relatives aux conditions d’utilisation de ces aides et aux contrôles.
Des opérations de recensement des sinistres seront assurées par le Pays en association avec les municipalités qui ont été touchées par le phénomène climatique. Ce recensement a pour objet de faire un état estimatif du dommage causé et d’envisager la consistance de l’aide publique à laquelle le demandeur peut prétendre.
2) Rapport concernant un projet de délibération relative aux conditions de préparation, de conditionnement et d’inspection sanitaire des gibiers abattus par acte de chasse destinés à la mise sur le marché
Cette délibération met en place un cadre juridique sécurisé concernant la commercialisation du gibier. En effet, l’incertitude juridique qui entourait la commercialisation des produits de la chasse, notamment aux îles Marquises, faisait obstacle au développement d’une filière dont le potentiel est prometteur compte tenu de l’importance des cheptels de chèvres et de cochons sauvages.
Mais au-delà de l’archipel des Marquises, ce texte clarifie, pour toutes les îles ne disposant pas d’un abattoir, les conditions d’abattage, de préparation et d’inspection vétérinaire des gibiers destinés à la commercialisation.
Ainsi, le gibier destiné à la consommation doit faire l’objet d’une éviscération sur le lieu de chasse dans l’heure qui suit sa mort. Il doit aussi faire l’objet d’un premier examen sur place et d’une identification en vue d’assurer sa traçabilité. À cette fin, les personnes chassant le gibier en vue de sa commercialisation suivront une formation organisée dans leurs îles sous le contrôle du service de l’inspection vétérinaire portant sur la pathologie du gibier sauvage, son mode de conservation, son transport et sa manipulation après la chasse.
Le texte précise également que les gibiers destinés à la commercialisation devront être livrés après leur mort, pour inspection, dans un délai maximum dont la durée sera précisée par un arrêté pris en conseil des ministres.
Enfin, en matière d’inspection sanitaire, la délibération prévoit qu’en l’absence de présence physique du service de l’inspection vétérinaire, le contrôle sera réalisé par des personnels agréés par ce dernier et ayant suivi une formation appropriée.
3) Rapport sur le projet de loi du pays portant modification du code polynésien des marchés publics
Tous les contrats répondant à la définition d’un marché public sont, en principe, soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence proportionnées à l’enjeu de l’achat considéré.
Dans certains cas toutefois, l’application dudit code peut être écartée lorsque le contrat relève de certaines exclusions, parmi lesquelles figure l’exception de quasi régie ou exception « in house ». Cette exception procède de l’idée selon laquelle il n’est pas utile d’exiger la mise en œuvre d’obligations de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion de contrats entre un acheteur public et une entité qui, bien que dotée de la personnalité morale, entretient des relations si étroites avec ce dernier qu’elle doit être regardée comme son simple prolongement administratif.
L’extension du champ d’application de ces exclusions est proposée par le projet de loi du pays.
Une nouvelle déclinaison de l’exception de quasi régie est donc introduite, afin d’autoriser les rapports contractuels directs entre les établissements publics de la Polynésie française.
Le projet de loi du pays permet ainsi à un établissement public de la collectivité, en sa qualité d’acheteur public, de contracter directement avec un autre établissement public tel que Tahiti nui Amenagement et Développement (TNAD) pour ses travaux et ce, en dehors des règles de publicité et de mise en concurrence.
Cette relation « latérale » est rendue possible par le contrôle analogue qu’exerce le même pouvoir adjudicateur (la Polynésie française) sur deux personnes morales qui contractent ensemble.
Cette exception existant déjà dans la réglementation nationale, celle ci est désormais transposée en droit local.
4) Rapport relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération n° 2016-105 APF du 27 octobre 2016 instituant une aide individuelle en vue de favoriser la sortie de l’indivision immobilière
L’aide individuelle à la sortie d’indivision a été instituée par la délibération n°2016-105 APF du 27 octobre 2016. Cette aide, qui est plafonnée à 5 millions F CFP par dossier de sortie d’indivision, a été établie en faveur des ménages modestes et est destinée à prendre en charge tout ou partie des frais associés à la mise en œuvre des procédures de sortie d’indivision immobilière d’origine successorale.
Actuellement, le bénéfice de l’aide est limité aux indivisions foncières ayant fait l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive et aux partages amiables établis devant le notaire. Pour 2017, le montant total d’aide accordée par la Polynésie française s’élève à plus de 43 millions F CFP.
Ce projet de délibération prévoit de rajouter deux cas pour lesquels l’aide peut être accordée à savoir lorsque l’indivision successorale a fait l’objet soit d’un protocole d’accord amiable de partage homologué établi par un médiateur foncier, soit d’une instance en partage judiciaire en cours.
Par ailleurs, en plus des frais de géomètres, notaires et avocats, seront pris en charge les frais des généalogistes, des médiateurs fonciers et des agents de transcription qui auront concouru à une sortie d’indivision immobilière d’origine successorale.
En outre, il est proposé de permettre à l’autorité compétente de suspendre l’aide financière si les prestations concernées ne sont pas exécutées ou sont en cours d’exécution lorsqu’une décision de partage judiciaire a fait l’objet d’une tierce opposition.
Enfin, comme en 2017, une enveloppe de 120 millions F CFP a été ouverte en 2018.
5) Rapport relatif à un projet de délibération portant approbation de la politique sectorielle de la pêche hauturière de la Polynésie française 2018-2022
La politique sectorielle de la pêche hauturière de la Polynésie française a pour but de fixer la feuille de route pour le développement du secteur pour les cinq prochaines années.
Cette politique se compose d’un état des lieux du secteur ; d’un document d’orientation qui décrit la stratégie retenue, précise les objectifs et identifie les programmes d’actions qui en découlent ; et d’un plan d’action, qui décline de manière détaillée les programmes d’actions à mener.
L’objectif principal de la politique sectorielle est d’augmenter de manière durable la contribution de la filière à l’économie du Pays. Il s’agit de permettre l’extension de la flotte pour un doublement de la production à terme et d’optimiser la chaîne de valeur respectant les conditions de durabilité : environnementale, économique et sociale.
Le Pays devra également promouvoir les compétences nécessaires au développement de la filière, en dotant les organismes de formation et l’administration des moyens pour répondre aux besoins en matière de formation, de suivi des carrières et de l’emploi des marins, ainsi que de suivi sanitaire des navires et des produits.
6) Rapport sur le projet de loi du pays relative aux provisions pour renouvellement des immobilisations dans les délégations de service public
Dans le cadre des conventions de délégations de service public, le renouvellement des ouvrages est en général à la charge de l’entreprise délégataire. Dès lors, certaines obligations comptables et financières visant à pratiquer des amortissements industriels et à constituer des provisions pour renouvellement des immobilisations peuvent être imposées au délégataire par l’autorité délégante.
La valeur de remplacement de chaque bien est préfinancée d’une part par les dotations aux amortissements et d’autre part, par les dotations aux provisions pour renouvellement. La dotation aux amortissements peut toutefois ne pas être suffisante, dès lors la provision pour renouvellement permet donc de préfinancer le surcoût lié à une différence entre la valeur de remplacement et la valeur d’origine.
La dotation aux provisions est annuellement passée en charges en supplément de l’amortissement, et donc a priori intégrée à la tarification appliquée aux usagers du service. Cet outil comptable permet donc, s’il est bien ajusté, de permettre un lissage des charges du délégataire, et donc un lissage du coût de gestion des actifs sur le tarif payé par les usagers.
Depuis un peu plus d’une dizaine d’années, le sujet des provisions pour renouvellement dans les contrats de délégation de service public fait l’objet d’une attention particulière notamment par les juridictions financières. En effet, l’évolution des pratiques en ce domaine souligne un détournement du mécanisme par les délégataires afin de pérenniser une rente colossale.
Ce projet de loi du pays vise à préciser le régime juridique des provisions pour renouvellement des immobilisations dans les délégations de service public et précise notamment les modalités de constitution et d’utilisation de ces dernières.
Il comporte également des dispositions transitoires destinées à traiter, pour les contrats en cours, les cas des sur-dotations aux provisions pour renouvellement constituées avant l’entrée en vigueur de la loi du pays ainsi que des dotations devenues sans objet et non reprises en
« droits du concédant ». Il s’agit là de permettre aux délégataires qui auraient beaucoup trop doté, de pouvoir utiliser ces provisions dans un fonds de travaux. Ainsi, le délégataire conserve un « droit à l’usage » de ces provisions, sans pour autant qu’elles puissent entrer dans sa rémunération, et sous conditions de contrôle strict par l’autorité délégante.
7) Rapport relatif à un projet de délibération instituant une médaille d'honneur du secteur primaire de la Polynésie française
Conformément à la loi organique statutaire, la Polynésie française peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.
Ce projet de délibération propose d’instituer une décoration dénommée « médaille d’honneur du secteur primaire de la Polynésie française ». Cette distinction est destinée à rendre hommage aux personnes reconnues et considérées comme des piliers de l’activité professionnelle pratiquée dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de la Polynésie française.
Un conseil sera chargé d’élaborer la liste des personnes susceptibles d’être distinguées. Ce conseil sera composé du Président de la Polynésie française, du ministre en charge de l’agriculture, du ministre en charge de la pêche, du président de la CAPL et de quatre membres choisis parmi les titulaires distingués au titre des activités rattachées à l’agriculture, à la pêche et à l’aquaculture.
Les nominations auront lieu chaque année, notamment à l’occasion du 1er janvier et de la foire agricole.
8) Rapport sur le projet de loi du pays portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal
En concertation avec les partenaires sociaux, ce projet de loi du pays a été élaboré pour compléter les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail et pour renforcer le dispositif de lutte contre le travail illégal.
En premier lieu, il introduit une présomption légale de salariat, ceci afin de répondre à la problématique liée au détournement du statut des patentés par certaines entreprises non respectueuses de la réglementation du travail. Cette présomption ne peut être levée que lorsque trois conditions cumulatives sont réunies (indépendance économique du prestataire, inexistence d’autorité hiérarchique, absence de lien de subordination). Elle ne constitue pas en elle-même une innovation juridique majeure mais permet de distinguer clairement le salariat d’une activité indépendante. Elle a le mérite en outre de fixer des règles claires et d’éviter une insécurité juridique, dès lors que des preuves sont rapportées.
En deuxième lieu, le projet de loi du pays complète les dispositions relatives au travail clandestin et au délit de marchandage, défini comme étant une opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne par rapport aux salariés de l’entreprise utilisatrice, ou pour l’entreprise utilisatrice d’éluder l’application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles du travail.
En troisième lieu, il insère les nouvelles dispositions relatives au prêt de main-d’œuvre. Le projet de loi du pays distingue le prêt de main-d’œuvre lucratif, qui est prohibé sauf exceptions liées au travail temporaire et aux travaux urgents, du prêt de main d’œuvre non lucratif. Cette dernière pratique est autorisée sous certaines conditions. Elle est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée, en poste tant dans une entreprise qu’au sein d’une personne morale à but non lucratif (associations, fondations). Elle nécessite la signature par le salarié concerné d’un avenant à son contrat de travail et se formalise par la conclusion d’une convention entre les deux entreprises. Les salaires sont versés au salarié par l’entreprise d’origine, qui les refacture ensuite à l’entreprise utilisatrice.
Enfin, des sanctions pénales et administratives complètent le dispositif.
9) Rapport relatif à un projet de délibération portant approbation de la convention cadre entre l’État, la Polynésie française et l’Agence de l’outre-mer relative au passeport mobilité formation professionnelle.
Les dispositifs nationaux d’aides à la mobilité, qui figurent dans le code des transports national, sont l’Aide à la continuité territoriale (ACT), le Passeport pour la mobilité des études (PME) et le Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle (PMFP), attribué aux personnes poursuivant une formation professionnelle en dehors de leur collectivité de résidence, à défaut de pouvoir disposer de cette filière de formation localement.
Le haut-commissariat de la République en Polynésie française assure l’instruction des demandes relatives à l’ACT et au PME, l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) assurant quant à elle l’instruction des demandes relatives au PMFP.
Cet opérateur du Ministère des outre-mer a pour mission la qualification, la professionnalisation et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi des outre-mer.
Pour la mise en œuvre du PMPF en Polynésie française, une convention doit être conclue entre le haut-commissaire de la République, la Polynésie française et LADOM, cette convention devant reposer sur une analyse partagée des besoins prioritaires du pays, identifiés par secteur professionnel et par niveau de qualification.
Le congrès de la formation et de l’emploi, des 9 et 10 novembre 2017, qui a rassemblé les acteurs publics et privés de la formation professionnelle et de l’emploi, a permis d’effectuer une cartographie complète des formations disponibles en Polynésie française, notamment du niveau V (CAP / BEP) à III (BTS / DUT).
La mise en œuvre du PMFP en Polynésie française permettra de compléter la palette de dispositifs d’aides à la mobilité et à la formation de l’État et du Pays, en ciblant le public des demandeurs d’emploi.
Pour l’année 2018, 17 PMFP sont octroyés à la Polynésie française. Les stagiaires retenus bénéficieront du financement de leurs frais pédagogiques, d’une rémunération mensuelle pouvant atteindre 700 euros et d’une allocation d’installation plafonnée à 800 euros.
10) Rapport sur le projet de loi du pays portant modification de la partie législative du code de la concurrence
L’entrée en vigueur de la loi du pays n° 2015 2 du 23 février 2015 modifiée relative à la concurrence a permis à la Polynésie française de se doter d’un cadre juridique moderne en la matière. Par conséquent, cette loi du pays a créé le code de la concurrence ainsi que l’Autorité polynésienne de la concurrence et fixe les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent exercer leurs activités concurrentielles sur les différents marchés caractérisant l’économie polynésienne.
Cependant, après les deux premières années d’existence du droit de la concurrence, il s’est avéré que certaines dispositions doivent être modifiées et adaptées aux conditions d’une petite économie insulaire et isolée comme la Polynésie française.
De ce fait, les principales modifications apportées au code de la concurrence sont notamment les suivantes :
- La référence à la notion d’abus de dépendance économique est supprimée et l’interdiction des exclusivités d’importations de marques est réintroduite ;
- Les seuils de contrôle des concentrations sont précisés ;
- Le Président de la Polynésie française a désormais la possibilité d’évoquer une affaire de concentration après agrément du conseil des ministres dès lors que sont en cause des questions d’efficacité et de stratégie économique ;
- L’obligation d’une déclaration annuelle à l’observatoire des concentrations pour toutes les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions de francs CFP est supprimée ;
- Un programme de clémence se traduisant par une possibilité d’exonération de sanction pécuniaire, partielle ou totale, est introduit ;
- La charge de la preuve d’un éventuel effet anticoncurrentiel d’une exclusivité d’importation de marque revient à l’Autorité polynésienne de la concurrence.
Par ailleurs, le contrôle obligatoire des surfaces commerciales est conservé dès lors que le seuil global des 300 m² est franchi.
11) Rapport sur le projet de loi du pays portant dispositions diverses relatives à la santé, l'hygiène et la sécurité au travail
Le statut général de la fonction publique de la Polynésie française prévoit aujourd’hui que
« Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Cependant, ce principe n’a jamais réellement été mis en œuvre.
Le statut général de la fonction publique comporte en effet des dispositions qui touchent à la santé des fonctionnaires et des agents non titulaires de la Polynésie française. Ce sont celles relatives aux comités techniques paritaires, au comité médical, à la commission des réformes, et au service de médecine professionnelle et préventive.
Ces textes n’ont cependant pas vocation à prévenir les risques liés à la santé, à l’hygiène et à la sécurité au travail, et ne sont pas applicables aux agents de droit privé de la collectivité (agents ANFA) et aux personnels navigants non inscrits maritimes (PNNIM), qui sont assujettis aux dispositions du code du travail de la Polynésie français mais qui ne bénéficient pas non plus des protections prévues par le code du travail, ce dernier ne s’appliquant pas aux services et établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française, ainsi qu’aux collectivités publiques du Pays.
Tout cela rend difficile la mise en œuvre d’une politique optimale en matière de prévention des risques, alors même que le Pays se doit d’être exemplaire à l’égard de tous ses agents publics, quel que soit leur statut.
Il est donc proposé de définir un cadre réglementaire établissant les mêmes droits et la même protection en matière de santé, d’hygiène et de sécurité au travail à l’ensemble des agents publics de 1’administration de la Polynésie française, en étendant à la fonction publique du Pays les dispositions du code du travail prévues dans ce cadre.
Ainsi, sur le modèle des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué par le code du travail, il est prévu de clarifier les missions des comités techniques paritaires dans ces domaines, en garantissant également la représentation des agents de droit privé au sein de ces comités lorsqu’ils traiteront des questions de santé, d’hygiène et de sécurité au travail.