Dans un communiqué de ce samedi 18 mai, le Haut-Commissaire, René Bidal a déclaré que, malgré le recours de son avocat, Maître Antz, Putai Taae ne pourra pas exercer ses attributions de maire.
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Communiqué :
Le 7 mai 2019, Monsieur Putai TAAE, Maire de Papara, a été condamné à deux ans de privation du droit d’éligibilité avec exécution provisoire par le Tribunal de première instance de Papeete.
En application de cette décision, j’ai pris un arrêté le déclarant démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal à Papara, et donc, de facto, de celui de Maire (arrêté HC 287/DIRAJ du 14 mai 2009).
En effet, l’article L. 236 du code électoral prévoit que « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et
L. 250 ».
Si un recours était formé contre mon arrêté, il serait bien suspensif ; mais je rappelle que l’article 131-26 du code pénal prévoit malgré tout que toute peine d’inéligibilité emporte interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique, y compris élective comme l’a rappelé le Conseil d’État (6 octobre 2000).
Ainsi, si un recours est formulé, Monsieur Putai TAAE conservera son mandat de maire jusqu’à la décision de la juridiction administrative, mais ne pourra pas exercer les attributions attachées au mandat de conseiller municipal, et donc à celui de maire. Il sera alors considéré comme empêché et, en application de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il sera provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le premier adjoint.
En conclusion, le maire de Papara conserve son mandat de maire jusqu’à la décision de la juridiction administrative et une nouvelle élection du maire ne peut pas être initiée avant cela, mais il ne pourra pas exercer les attributions qui y sont attachées en raison de l’interdiction d’exercer une fonction publique qui s’attache à la peine d’inéligibilité.
Il appartient donc à la première adjointe de mener les affaires de la commune, dès à présent, jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative. J’ai bien pris connaissance d’échos de presse annonçant ce recours, mais à ce jour, le tribunal administratif de Papeete ne m’a pas informé de son dépôt.
Le 7 mai 2019, Monsieur Putai TAAE, Maire de Papara, a été condamné à deux ans de privation du droit d’éligibilité avec exécution provisoire par le Tribunal de première instance de Papeete.
En application de cette décision, j’ai pris un arrêté le déclarant démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal à Papara, et donc, de facto, de celui de Maire (arrêté HC 287/DIRAJ du 14 mai 2009).
En effet, l’article L. 236 du code électoral prévoit que « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et
L. 250 ».
Si un recours était formé contre mon arrêté, il serait bien suspensif ; mais je rappelle que l’article 131-26 du code pénal prévoit malgré tout que toute peine d’inéligibilité emporte interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique, y compris élective comme l’a rappelé le Conseil d’État (6 octobre 2000).
Ainsi, si un recours est formulé, Monsieur Putai TAAE conservera son mandat de maire jusqu’à la décision de la juridiction administrative, mais ne pourra pas exercer les attributions attachées au mandat de conseiller municipal, et donc à celui de maire. Il sera alors considéré comme empêché et, en application de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il sera provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le premier adjoint.
En conclusion, le maire de Papara conserve son mandat de maire jusqu’à la décision de la juridiction administrative et une nouvelle élection du maire ne peut pas être initiée avant cela, mais il ne pourra pas exercer les attributions qui y sont attachées en raison de l’interdiction d’exercer une fonction publique qui s’attache à la peine d’inéligibilité.
Il appartient donc à la première adjointe de mener les affaires de la commune, dès à présent, jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative. J’ai bien pris connaissance d’échos de presse annonçant ce recours, mais à ce jour, le tribunal administratif de Papeete ne m’a pas informé de son dépôt.