L'une des raisons pour lesquelles la loi sanitaire en vigueur impose un schéma vaccinal complet aux intervenants médicaux et paramédicaux, c'est pour limiter les risques de contaminations au sein même des établissements de santé. Limiter sans aucune garantie de pouvoir les empêcher.
Parce qu'il faut savoir que, lorsqu’on est pris en charge dans un établissement de santé ou de soin, il existe le risque d’y attraper ce que l’on appelle une maladie que l’on n’avait pas en y entrant, dite nosocomiale. Elle peut venir aggraver son état de santé initial et c’est le cas du covid. Il peut être transmis lors des visites, entre patients mais aussi par les soignants d’où le vote de la loi sur l’obligation vaccinale.
Dr Tania Foucan médecin gestionnaire des risques et médecin hygiéniste au CHU
Suspendus et non "mis à la porte"
Ce sont donc toutes ces circonstances sanitaires qui justifie aujourd'hui les attendus du texte de loi qui régit les rapports des établissements de santé avec leurs personnels.
Malgré tout, pour les autres personnels de santé et assimilés qui n'entrent pas dans ce schéma légal, la non conformité fait tomber le couperet de la suspension.
Dans son argumentaire, le collectif parle souvent de personnes qui ont été « mises dehors sans avoir commis de faute », pour autant il faut rappeler qu’elles sont en fait suspendues.
Les professionnels de santé qui ne se sont pas soumis à la loi sur l’obligation vaccinale du 5 août sont en effet suspendus et pas licenciés… Lorsqu’ils n’ont pas pu fournir à leur employeur, la preuve d’un schéma vaccinal complet, un certificat de contre-indication ou un de rétablissement, la loi stipule qu’ils ne peuvent plus exercer leurs fonctions.
Une fois la possibilité d’épuiser des jours de repos et de congés, le contrat de travail est suspendu. Et comme le précise l’article 14
« La suspension qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié ou l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité »
Encore aujourd’hui et à tout moment, il est possible de se voir « dé-suspendus ».
Avancer la notion de faute n’est pas forcément adéquat puisqu’on n’est pas dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée par l’employeur à l’encontre d’une personne. On est au-delà de la relation contractuelle individuelle puisqu’il s’agit d’une loi votée par le parlement…
Une norme à portée générale et à vocation de protection sanitaire de l’ensemble de la population. Une obligation vaccinale que la Haute autorité de santé avait estimé justifiée au regard des considérations impérieuses de santé publique et en prenant en compte des données démontrant l’efficacité et la sûreté des vaccins ainsi que le respect de plusieurs droits fondamentaux.
Et dans le cas des agents publics, il faut rappeler par ailleurs qu’il existe ce que l’on appelle l’obligation d’obéissance hiérarchique du fonctionnaire, qui lui impose également de respecter les lois et les règlements de toute nature.
On peut donc considérer que c’est bien ce qui en jeu ici.