L'immunité parlementaire : le député bénéficie d’un statut protecteur

Examen du projet de loi sur "l'Egalité réelle outre-mer" à L'Assemblée nationale
L'immunité dont jouissent les parlementaires les met à l'abri des poursuites judiciaires, d'arrestation ou de toutes autres actions civiles et pénales en lien direct avec l'exercice de leur mandat. Quelques explications.

Le député bénéficie, comme le sénateur, d’un statut protecteur, conçu non comme un privilège mais plutôt comme un moyen destiné à lui assurer l’indépendance et la liberté d’expression nécessaires à l’exercice de son mandat. Le principe des immunités parlementaires trouvent leur fondement dans la Constitution elle-même. Mais la reconnaissance d’un statut spécifique impose par ailleurs des contreparties, aussi les parlementaires sont-ils soumis à diverses obligations et interdictions. Et de ce point de vue, le député est astreint au respect d’un code de déontologie. Le déontologue de l’Assemblée nationale étant chargé d’y veiller.

L’immunité parlementaire

On qualifie d’immunité parlementaire l’ensemble des dispositions qui assurent aux parlementaires un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la justice afin de préserver leur indépendance. Deux catégories d’immunités : l’irresponsabilité et l’inviolabilité.

L’irresponsabilité

L’irresponsabilité, immunité absolue, soustrait les parlementaires à toute poursuite pour les actes liés à l’exercice de leur mandat. Elle protège les parlementaires contre toute action judiciaire, pénale ou civile, motivée par des actes qui, accomplis hors du cadre d’un mandat parlementaire, seraient pénalement sanctionnables ou susceptibles d’engager la responsabilité civile de leur auteur (diffamation ou injure par exemple).
 

L’inviolabilité

L’inviolabilité tend à éviter que l’exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes accomplis par les députés en tant que simples citoyens. Si depuis 1995, le régime de l’inviolabilité ne protège plus le député contre l’engagement de poursuites (mise en examen), en revanche, le député ne peut faire l’objet d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté (contrôle judiciaire) sans l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale.

Toutefois, des demandes d’autorisation d’arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté concernant un député sont formulées par le procureur général près la cour d’appel compétente, transmises ensuite par le Garde des Sceaux au Président de l’Assemblée nationale, instruites par une délégation du Bureau puis examinées par le Bureau. Le Bureau a pour seul rôle de se prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande.