Radiation des listes électorales: la réponse, à son retour de Paris, de Rock Wamytan

Roch Wamytan
La demande de radiation de plus de 6700 électeurs des listes électorales spéciales en vue des Provinciales continue de faire couler beaucoup d'encre... et de salive. A son retour de Paris, Roch Wamytan, Président du Congrès de la Nouvelle Calédonie et à l'origine de la demande, justifie sa démarche.
Voici le long communiqué du Président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie Roch Wamytan qui revient sur les raisons de cette démarche qui, selon lui, n'est ni une manoeuvre, ni une tentative d'exclusion mais l'application du droit né de la loi organique, postérieure à l'accord de Nouméa:

L’Accord de Nouméa est notre feuille de route. J’en suis signataire, j’en suis également le garant. Il n’y a ici ni provocation, ni surenchère, mais une demande de respect du droit par les autorités de la République. Le règlement des problèmes par le droit est une demande légitime. Il faut en Nouvelle-Calédonie « Tout l’Accord, et rien que l’Accord ». 
L’Accord de Matignon du 26 juin 1988, symbolisé par la poignée de main de Jacques Lafleur, dirigeant du RPCR, et Jean-Marie Tjibaou, président du FLNKS, est un accord sur la double reconnaissance réciproque du peuple kanak et des populations arrivées au gré de l’histoire. Notre corps électoral en est l’illustration. Le peuple kanak, comme les populations établies avant 1988, ne font l’objet d’aucune contestation, ni d’aucune complication. Les Calédoniens et les Kanak ne sont pas directement concernés par les procédures en cours. Celles-ci portent exclusivement sur les populations arrivées après 1988. 
Puisqu’on décolonise, il est légitime d’avoir un droit de regard sur les arrivants, pour ne pas perturber l’équilibre de notre pays. 
Puisqu’on décolonise, il est tout aussi légitime de se placer dans le cadre du droit de l’assemblée générale des Nations Unies, reconnu par l’Accord de Nouméa à son point 3.2.1. La Nouvelle-Calédonie est réinscrite sur la liste des pays à décoloniser depuis 1986, comme d’ailleurs la Polynésie française aujourd’hui, et de ce fait est sujette, ainsi que sa puissance administrante, la France, aux résolutions des Nations Unies sur la décolonisation. L'ONU est mandatée par ses résolutions pour effectuer des missions de visite dans les pays inscrits sur la liste des territoires non autonomes. 
La dernière mission du comité de décolonisation en Nouvelle-Calédonie s'est effectuée en 1999 et a été conjointe avec des membres du Forum du Pacifique. 
L'ONU ne va pas s'ingérer dans les affaires de la France, puisque la mission, qui est confirmée, est une mission de visite du Comité des 24 dont l'objectif est de prendre connaissance du processus de révision des listes. Il ne s'agit pas d'une mission au titre de l'assistance électorale qui aurait été une mission d'accompagnement de l'organisation des élections. Cette nuance est fondamentale. Les membres de la mission vont observer et, ensuite, faire des recommandations à l'Etat en fonction de ce qu'ils auront vu. Ils ne vont ni radier des gens, ni en inscrire d'autres, ni contester la décision des commissions administratives spéciales, ou des magistrats. 
La question de la citoyenneté calédonienne a fait l’objet d’âpres discussions pour l’Accord de Nouméa. Nous demandons aujourd’hui le respect méticuleux, nom par nom, des conditions d’inscription sur la liste des citoyens pour les élections provinciales. Permettez-moi de citer un ancien président de l’Union calédonienne, Pascal Naouna, qui avait synthétisé notre point de vue, à l’occasion du boycott du troisième comité des signataires, lors de la visite du président de la République à Koné, en juin 2003 : « Je rappellerai que les « indigènes » de la Calédonie, à l’instar des femmes françaises, n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1946 ; que la circulaire Messmer de 1969 organisait la colonisation de peuplement en préconisant « un accroissement de l’immigration venue de Métropole afin d’éviter qu’à terme les autochtones ne soient majoritaires et se laissent tenter par l’indépendance » ; qu’à Nainville-les-Roches, nous avons néanmoins pris en compte « les victimes de l’histoire » dans les populations intéressées par le devenir de notre pays ; que, lors de l’Accord de Matignon de 1988, nous avons accepté une notion encore plus large du corps électoral basée cette fois-là sur 10 ans de résidence ; que, lors de l’Accord de Nouméa signé en 1998, nous avons encore accepté de considérer les 8 000 nouveaux électeurs inscrits sur les listes électorales, issus de l’immigration des 24 000 personnes entrées sur le Territoire depuis 1988. Tout ceci pour dire que son ultime concession de 1998 relative au corps électoral, fondant une souveraineté partagée dans une 3 
 
communauté de destin, a été actée et figée par la Constitution française en son article 76 alinéa 2 ». 
Nous en sommes là. La position que j’ai défendue sur le corps électoral ne vise que les populations arrivées après 1988 et elle est, en tous points, conforme au droit. 
L’article 188 a) de notre loi organique vise les personnes vivant en Nouvelle-Calédonie dès avant le référendum de 1988 (Accord de Matignon) et nées avant le 31 octobre 1980 (18 ans à la consultation). Ces personnes ont bénéficié de la double reconnaissance et du droit du sol. On ne leur demande pas d’être inscrits sur une liste électorale, mais simplement « d’en remplir les conditions ». Les Kanak, qui ne sont pas des populations « arrivées », bénéficient naturellement de l’art. LO 188 a). Les Calédoniens et Kanak ne « passent pas » par le sas de la procédure d’inscription au tableau annexe. C’est pourquoi nous demandons également l’inscription sur la liste des citoyens des 1900 Kanak qui végètent à tort sur le tableau annexe, soit qu’ils n’aient pas été inscrits d’office à leur majorité, soit qu’on leur ait indûment appliqué l’art. 188 b réservé aux arrivants sans qu’ils apportent toutes les pièces justificatives. 
L’article LO 188 b) vise les arrivants entre 1988 et 1998, à qui on demande une condition de « 10 années de domicile » en Nouvelle-Calédonie. Le critère incontestable du point de départ est la présence sur la liste générale de 1998 (par définition, avec la mention « non admis à voter » à la consultation de 1998, c’est-à-dire en figurant sur le tableau annexe). Ce critère est mentionné dans l’Accord de Nouméa au point 2.2.1., et expressément écrit dans la loi organique : « être inscrit sur le tableau annexe ». L’idée est très simple : le tableau annexe représente l’ultime concession, la liste de tous ceux qui pourront devenir citoyens par le droit du sol. Ce tableau annexe de 1998 est destiné à disparaître au bout de 10 ans par retranchement des départs, des décès et des accessions à la citoyenneté calédonienne. 
L’article 188 c) vise les jeunes, ayant atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998, c’est-à-dire nés après le 31 octobre 1980. On est passé au droit du sang. Il leur faut un parent citoyen pour être eux-mêmes citoyens, soit que ce parent, lui-même 4 
 
arrivé, remplisse les conditions du 188 b), soit que ce parent ait bénéficié de la double reconnaissance de 1988 ; il leur suffit alors de « remplir les conditions » du scrutin. 
Comment est-on arrivé à cette liste de 6720 demandes de vérification, et si nécessaire de radiation ? Pour le FLNKS, la liste des électeurs indûment inscrits comprend toutes les personnes, nées avant le 31 octobre 1980 en dehors de la Nouvelle-Calédonie et qui ne figurent pas sur la liste électorale générale de 1998, et partant, sur le tableau annexe de 1998. Le FLNKS vise exclusivement l’article LO 188 b) et les personnes arrivées entre 1988 et 1998. Il ne s’agit pas d’un tri ethnique, mais d’une vérification pour les seules populations arrivées après 1988 du respect des conditions légales. 
La Cour de cassation exige le respect de la condition expressément écrite dans la loi organique, qui est l'inscription sur la liste spéciale, et non pas simplement une date d’arrivée (Cour de cassation, chambre civile 2, du 16 novembre 2011, n° de pourvoi : 11-61169, Mme Jollivel, en annexe). Ces personnes ne peuvent prétendre avoir été inscrites au titre de l’article 188 b) de la loi organique et l’ont été indûment. Il leur appartient de prouver qu’elles pouvaient être inscrites au titre de l’article 188 a) de la loi organique, c’est-à-dire que, présentes depuis 1988, elles remplissaient les conditions pour voter au scrutin du 8 novembre 1998, mais ne se sont manifestées que tardivement en vue de leur inscription sur la liste électorale. Il ne s’agit nécessairement que d’un très faible nombre. 
La preuve apportée de l’absence d’inscription sur le tableau annexe de 1998 constitue une présomption de fait que la personne ne remplit pas les conditions de la loi. Il reviendra à la commission administrative de convoquer cette personne à qui il appartiendra de démontrer qu’elle remplit bien les conditions d’une éventuelle inscription, dans le cadre du principe du contradictoire. 
A ce sujet, la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas changé. Elle est constante. Il faut mettre fin à une « légende urbaine » : l’arrêt de la Cour de cassation du 12 5 
 
décembre 2013 sous le n° de pourvoi: 13-60217 (en annexe) ne laisse place à aucun doute raisonnable. Cette jurisprudence confirme, à l’occasion d’une question de naturalisation, que l’article 188 a) vise les personnes vivant en Nouvelle-Calédonie dès avant le référendum de 1988 (Accord de Matignon) et nées avant le 31 octobre 1980 (18 ans à la consultation) et qu’ils doivent simplement « remplir les conditions pour le scrutin », sans qu’on ne leur demande « d’être inscrits » sur le tableau annexe. 
Cet arrêt signale d’ailleurs s’agissant d’une étrangère établie avant 1988 (Matignon) et naturalisée après 1998 qu’elle ne peut remplir rétroactivement la condition de la citoyenneté. En 2013, on applique le droit de 2013, voilà l’enseignement de cet arrêt et le seul. 
Porte-t-on atteinte aux droits de l’homme et au principe de la rétroactivité des lois ? Je voudrais répondre à ces deux questions : 
Le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie a fait l’objet de tous les contentieux possibles. Le Conseil d'Etat dans l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998 comme la Cour de cassation dans l’arrêt Fraisse du 2 juin 2000 l’ont validé. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a rendu ses constatations le 15 juillet 2002 et il a estimé les critères objectifs et le but légitime au regard du Pacte des droits civils et politiques. La Cour européenne des droits de l’Homme a également été saisie. Elle a rendu son arrêt le 11 janvier 2005. Elle a estimé ces restrictions légitimes dans le cadre d’un pays en voie d’émancipation et on notera qu’elle s’est prononcée à nouveau dans le même sens, le 9 juin 2009, après la réforme constitutionnelle de 2007 sur le « gel » du corps électoral. Il n’y a ainsi aucune violation des droits de l’homme. Il y a simplement un processus en cours de décolonisation et la construction d’un jeune pays. 
Le deuxième argument, un peu nouveau, entendu dans les différentes assemblées, est celui de la rétroactivité. Il est double. On ne pourrait appliquer rétroactivement dans la loi organique de 1999 une condition qui résulte du tableau de 1998. 6 
 
Rappelons simplement que cette loi a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et qu’il n’y a plus lieu d’ouvrir ce débat. Le second argument est qu’on ne pourrait désinscrire et radier des personnes qui auraient été légitimement inscrites avant 2007. La condition d’inscription au tableau annexe s’interpréterait alors comme l’inscription régulière et simultanée à la liste électorale générale (tableau annexe glissant au lieu du tableau de 1998) et à la liste citoyenne. 
La loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 sur le « gel » du corps électoral n’a fait que rétablir une condition qui était incontournable de l’Accord de Nouméa. S’il n’y avait pas eu le gel du corps électoral, limité aux personnes inscrites au tableau annexe de 1998, l’Accord de Nouméa n’aurait pas été signé. C’est l’ultime concession. La loi constitutionnelle n’a qu’une portée interprétative. Son interprétation fait corps avec le texte interprété, sans le modifier. 
Se limiter à la radiation des seules personnes inscrites après 2007 ne s’appuie sur aucune condition légale. Juridiquement, la loi ne confère aucun droit acquis individuel en matière électorale. On rappellera que la commission administrative spéciale a la possibilité de réviser la totalité de la liste chaque année. L’inscription ou la radiation se font en effet suivant les dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles applicables au jour de la nouvelle décision. En droit électoral, c’est-à-dire en matière de droits politiques, le principe est qu’il n’y a pas de droit acquis, même au nom de la sécurité juridique. On se situe dans une matière qui relève intégralement de l'ordre public. Personne ne devrait pouvoir, dans ce domaine, invoquer un droit acquis sur la base d'une erreur, voire d'une tolérance, ou même d'une législation ancienne et aujourd’hui dépassée. 
Cette position est étayée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Tout électeur précédemment inscrit sur la liste électorale d'une commune bénéficie, notamment à l'occasion des opérations annuelles de révision, du principe de la permanence des listes. Ce principe a pour effet de créer en faveur de son droit à être maintenu sur ladite liste une présomption, c’est-à-dire que l’électeur ne bénéficie d’aucun droit acquis. Cette présomption ne peut être détruite que par la preuve contraire qu'il ne rentre dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrit. L’expression « demeurer inscrit » signe nécessairement l’usage du droit applicable l'année de la révision (Cour de cassation chambre civile 2, audience publique du 19 avril 1984, n° de pourvoi : 84-60160, en annexe). 
 
Que conclure ? 
Cette actualité signe le retour des fondamentaux du pays. La question de l’émancipation de notre pays va devenir un point central du prochain mandat du Congrès. Cette émancipation pacifique se fera dans le cadre de l’Accord de Nouméa. Le FLNKS demande l’application du droit. Il engage sa parole. Il demande en retour l’engagement de la parole de l’Etat, particulièrement à l’occasion du vote au sein des commissions administratives spéciales, comme de ses partenaires politiques pour une pleine application de l’Accord de Nouméa. 
ROCH WAMYTAN