Que faire en cas de salaire absent en raison des blocages ?
La situation actuelle ne permettant pas une véritable visibilité sur une date de sortie crise, il convient donc d’anticiper et ne pas hésiter à se faire accompagner par un avocat pratiquant le droit du travail. si vous ne pouvez pas vous rendre à votre travail, par ce que les axes routiers sont bloqués depuis plusieurs jours.
Jamil Houda, avocat en droit des affaires, droit du travail et droit social…
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Les restrictions de circulation pourraient s’apparenter à un cas de force majeur exemple « catastrophe naturelle, tempête, routes impraticable après inondations blocages, incendie des locaux entre autres…
Jamil Houda, avocat en droit des affaires, droit du travail et droit social…
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En réalité, pour le salarié comme pour son employeur, il va s'agir de trouver un accord gagnant-gagnant, permettant ainsi à chacune des parties de ne pas être trop impactée par la situation qui est aur empêché le salarié d’assurer sa mission au sein de l'entreprise.
Le droit du travail ne s'oppose pas à ce que des retenues sur salaire pour retards ou absences non autorisées soient appliquées par l'employeur à l'encontre de ses salariés. En effet, le salaire est versé en contrepartie du travail et si ce dernier n'est pas totalement exécuté pour cause d'absences ou de retards, l'employeur n'a plus l'obligation de verser le salaire correspondant au travail non effectué.
Certes, le Code du travail interdit les amendes ou autres sanctions pécuniaires appliquées à l'encontre du salarié, mais pour la jurisprudence, la retenue opérée par l'employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à due proportion ne constitue pas une sanction disciplinaire, à condition d'en apporter la preuve et de l'affecter en proportion de cette absence.
Dans le cas d'un blocage de l'activité de l'entreprise dû à une manifestation extérieure, comme celle des "gilets jaunes", l'employeur peut faire une demande de recours au dispositif d'activité partielle auprès de l'administration, après consultation des représentants du personnel.
Sources :
Article L.1331-2 du Code du travail
Article R. 5122-1 du Code du travail
Cass. soc. 7 juillet 2010 n° 08.45139
Cass. soc. 21 mars 2012 n°10.21097