La nouvelle fait le buzz sur les réseaux sociaux et pas seulement. La note des frais d’avocat de Lucette Michaux-Chevry sera réglée par le contribuable. Une décision qui, cependant, demeure dans la légalité
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En tous cas malgré l’émotion suscitée par cette annonce. Il n’y a en l’espèce rien d’illégal. Lors d’une délibération du conseil Communautaire de la CASBT en date du 11 Avril dernier les élus présents, 23 sur 43, ont voté à l’unanimité la protection fonctionnelle pour l’ancienne présidente qui venait de démissionner quelques semaines avant et qui en avait fait la demande une semaine plutôt.
Reste que cette nouvelle polémique risque bien d’entacher un peu plus l’image de l’établissement Public de coopération Intercommunal déjà bien mal menée...
Pour sa part, Me Gérard Plumasseau, l'avocat de Lucette Michaux-Chevry dans cette affaire, a tenu à déclarer que :
"Tout d’abord et pour faire taire toute cette polémique stérile, je n’ai jamais perçu le moindre honoraire de la communauté d’agglomération du sud Basse-Terre pour assurer La Défense de ma cliente , c’est cette dernière qui assure à ce jour financièrement mon travail. De deuxième part un élu peut - il bénéficier de la protection fonctionnelle et dans qu’elle condition ?
Contrairement à la diatribe péremptoire du syndicat UET , l’élu qui sollicite cette protection bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’au jour où sa culpabilité est consacrée par une décision définitive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Je vous renvoie à ce propos au rapport d’information n: 642 ( 2017 -2018 ) déposé le 5/7 / 2018 par GRODIDIER et RICHARD sur le bureau du Sénat relatif notamment à la responsabilité pénale des élus . Le débat des fautes intentionnelles ou pas et leur caractère détachable n’a pas été tranché par le tribunal correctionnel qui superbement a ignoré cette partie pourtant substantielle des arguments en défense de Madame CHEVRY .
La décision de condamnation étant désormais accessible, il convient à chacun de la lire avec objectivité et honnêteté pour relever qu’elle viole des principes élémentaires du droit pénal : prohibition des culpabilités hypothétiques. ( arrêt Roland EZELIN contre ÉTAT FRANÇAIS), défaut de base légale , défaut d’élément intentionnel, erreur manifeste d’appréciation de l’élément légal et enfin surtout défaut de réponse aux moyens de La Défense par conclusions régulièrement notifiées et visées au greffe.
Par ailleurs , j’ai entendu un avocat regretter que madame CHEVRY ne soit pas condamnée à de la prison ferme dans un dossier ou de surcroît il n’intervient pour aucune partie même pas pour La Défense de l’environnement, c’est désolant mais c’est malheureusement l’état de nos mœurs fait de procureurs de circonstance et de tribunaux médiatiques. Enfin j’ai fait appel de cette décision disons le plutôt extravagante et je tacherais devant la Cour d’Appel de Basse- Terre ou une autre d’ailleurs de mettre tout en œuvre pour que madame MICHAUX-CHEVRY bénéficie d’un procès juste , équitable et loyal.
Enfin un vieil aphorisme : les stupides sont toujours plus dangereux que les méchants"
Sébastien Gilles Guadeloupe La 1ère
Sébastien Gilles Guadeloupe la 1ère
"Tout d’abord et pour faire taire toute cette polémique stérile, je n’ai jamais perçu le moindre honoraire de la communauté d’agglomération du sud Basse-Terre pour assurer La Défense de ma cliente , c’est cette dernière qui assure à ce jour financièrement mon travail. De deuxième part un élu peut - il bénéficier de la protection fonctionnelle et dans qu’elle condition ?
Contrairement à la diatribe péremptoire du syndicat UET , l’élu qui sollicite cette protection bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’au jour où sa culpabilité est consacrée par une décision définitive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Je vous renvoie à ce propos au rapport d’information n: 642 ( 2017 -2018 ) déposé le 5/7 / 2018 par GRODIDIER et RICHARD sur le bureau du Sénat relatif notamment à la responsabilité pénale des élus . Le débat des fautes intentionnelles ou pas et leur caractère détachable n’a pas été tranché par le tribunal correctionnel qui superbement a ignoré cette partie pourtant substantielle des arguments en défense de Madame CHEVRY .
La décision de condamnation étant désormais accessible, il convient à chacun de la lire avec objectivité et honnêteté pour relever qu’elle viole des principes élémentaires du droit pénal : prohibition des culpabilités hypothétiques. ( arrêt Roland EZELIN contre ÉTAT FRANÇAIS), défaut de base légale , défaut d’élément intentionnel, erreur manifeste d’appréciation de l’élément légal et enfin surtout défaut de réponse aux moyens de La Défense par conclusions régulièrement notifiées et visées au greffe.
Par ailleurs , j’ai entendu un avocat regretter que madame CHEVRY ne soit pas condamnée à de la prison ferme dans un dossier ou de surcroît il n’intervient pour aucune partie même pas pour La Défense de l’environnement, c’est désolant mais c’est malheureusement l’état de nos mœurs fait de procureurs de circonstance et de tribunaux médiatiques. Enfin j’ai fait appel de cette décision disons le plutôt extravagante et je tacherais devant la Cour d’Appel de Basse- Terre ou une autre d’ailleurs de mettre tout en œuvre pour que madame MICHAUX-CHEVRY bénéficie d’un procès juste , équitable et loyal.
Enfin un vieil aphorisme : les stupides sont toujours plus dangereux que les méchants"