Dans un jugement publié pour exemple, le tribunal administratif, sans faire mention du nom du requérant, énonce les motifs de la décision.
Les 16 personnes suspendues demandaient l’annulation de la décision émanant du Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe du 29 juin 2022 refusant leur réintégration.
De plus, si l'on se réfère à la décision, ils souhaitaient faire condamner le CHU de Guadeloupe à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices causés par les décisions de suspension et celles de non-réintégration.
Par ailleurs, dans l'exemple, le requérant demandant la nomination d'un expert afin d’évaluer les préjudices que lui causent sa suspension.
Le Tribunal a considéré que le centre hospitalier était tenu de refuser la réintégration des personnes ne satisfaisant toujours pas aux conditions posées par la loi relative à l'obligation vaccinale des personnels de santé.
Dans sa décision, le tribunal administratif rappelle que la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, demeure en vigueur à la date de la présente décision. Pour la juridiction, le texte est clair.
... l’employeur doit prendre une mesure de suspension de fonction sans rémunération, expressément prévue par le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, et ne peut la retirer, ni même l’abroger, lorsqu’il constate que l’agent public concerné ne peut pas exercer son activité en application du I de cet article, laquelle s’analyse non pas comme une sanction mais comme une mesure prise dans l’intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire.
Loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Ainsi, selon l'instance, l’agent public qui refuse de se conformer à l’obligation vaccinale instituée par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 se place lui-même dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
S’agissant des conclusions indemnitaires, le Tribunal, énonce avoir constaté l’absence de lien de causalité entre les fautes imputés au CHU par les différents requérants, dès lors que ces personnes ne pouvaient plus, en tout état de cause, exercer leur activité au CHU à compter de la date d’effet de leur suspension et au-delà, sauf, pour les intéressés et le centre hospitalier, à méconnaitre l’objet même de la loi précitée.