Comment distinguer la copie de l’original ? Ne vous prêtez surtout pas à ce jeu-là, répond la gendarmerie. L’usage d’une arme factice pour proférer des menaces est condamnée comme s’il s’agissait d’une arme réelle.
Même mode opératoire
Un individu a braqué ce matin quatre personnes dans la ville du Marin. Dans différents ponts de la ville l’homme s’est manifesté.
D’abord, il braque une femme et lui a subtilisé 20 euros qu’elle venait de sortir d’un distributeur. Une deuxième personne subit le même mode opératoire non-loin du Carrefour Market. L’individu poursuit ses actions et commet un troisième braquage. Il tombe sur une victime bien décidée à ne pas se laisser faire. Elle racontera aux gendarmes qu’elle s’est battue avec le voleur.
Les gendarmes localisent l’individu, qui venait de dévaliser une quatrième personne. Le braqueur est interpellé par le commandant de la brigade.
Le voleur est placé en garde et vue. Il est connu de la justice pour des vols à main armée. Les gendarmes découvrent qu’il utilisait une arme factice.
Les menaces avec une arme factice
L’usage d’une arme factice pour proférer des menaces est condamné comme l’usage d’une arme réelle. L'article 132-75 du Code pénal prévoit spécifiquement des dispositions pour les armes factices :
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser
Art 132-75 du code pénal
Il suffit donc que l’arme ait l’air suffisamment réelle pour la personne menacée, pour que les menaces avec cette arme factice constituent des menaces avec arme.