"C’est avec une grande tristesse que je dois vous informer qu’en tant que pasteur de notre archidiocèsede Papeete je viens de remettre, ce jour, à Noël (Ato) Nohotemorea, un décret du 11 octobre 2024 du Pape François, lui notifiant avec effets immédiats (je cite) :
« … sa décision suprême et sans appel, qui n’est susceptible d’aucun recours, [décrétant] que la sanction canonique de renvoi de l’état clérical devait être infligée au prêtre susmentionné. »
Noël (Ato) Nohotemorea, désormais ancien prêtre de notre Église locale, est renvoyé « inpœnam » [en punition] par le Pape lui-même de l’état clérical et dispensé par lui de toutes les obligations cléricales, y compris celle du célibat.
Concrètement, cela signifie que Noël (Ato) Nohotemorea ne peut plus œuvrer comme prêtre catholique c’est-à-dire célébrer les sacrements (baptême, réconciliation, eucharistie, onction des malades) ou encore être assistant canonique au mariage. Il ne peut prononcer sur les personnes des bénédictions, invoquer le don de l’Esprit-Saint, accomplir des prières de guérison et de délivrance ou encore pratiquer un quelconque exorcisme. Il lui est également interdit de présider la liturgie des heures ou l’office de la parole de Dieu, de prêcher ou de donner des retraites et des enseignements religieux. Il ne peut pas exercer, au sein de nos communautés, les fonctions pastorales, liturgiques (instituées ou occasionnelles), d’administration ou de conseil, assumées ordinairement par les fidèles laïcs. Il ne peut donc être, en paroisse, membre du conseil économique ou pastoral ou encore servir comme musicien, chantre, lecteur, acolyte, katekita, tauturu-katekita, tāvini ta’a’ē ou ministre extraordinaire de la communion. Il ne peut davantage être chargé d’organiser et d’accompagner des activités communautaires en particulier les week-ends spirituels ou encore les pèlerinages. Enfin, il ne peut être choisi comme parrain (baptême et confirmation) ou même comme témoin (baptême et mariage).
Noël (Ato) Nohotemorea ne peut plus se faire appeler Monsieur l’abbé, Révérend Père ou Père (ou tout autre appellation désignant parmi nous le prêtre catholique). Il ne doit plus porter l’habit ecclésiastique tel que prévu au Can. 284. Il devra, par ailleurs, s’abstenir d’user ou de revendiquer un quelconque titre ecclésiastique tout spécialement sur les réseaux sociaux (Facebook…).
Cette décision fait suite au rapport transmis au souverain pontife par le pro-préfet du dicastère pour l’évangélisation, le cardinal Luis Antonio Tagle, concernant les délits graves qu’il a commis, tels que retenus par le décret pontifical et mentionnés dans les canons suivants :
Can. 1395 – §1. Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au Can. 1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d’autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.
Can. 1383 – Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d’autres peines selon le Can. 1336 §§ 2-4.
Can. 1378 – §1. Qui, outre les cas déjà prévus par le droit, abuse du pouvoir ecclésiastique, de l’office ou d’une charge, sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris de leur privation, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.
Can. 1371 – §1. Qui, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur, lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense et qui, après monition, persiste dans la désobéissance, sera puni, selon la gravité du cas, d’une censure ou de la privation de l’office ou d’autres peines, dont il est question au, §§ 2-4.
Can. 1376 – §1. Sera puni des peines prévues au Can. 1336 §§ 2-4, restant sauve l’obligation de réparer ledommage :1º qui soustrait des biens ecclésiastiques ou empêche d’en percevoir les fruits ;2° qui, sans la consultation prévue, le consensus ou la licence, ou bien sans un autre prérequis imposé par le droit pour la validité ou pour la licéité, aliène des biens ecclésiastiques ou exerce sur eux un acte d’administration.– §2. Sera puni d’une juste peine, y compris par la privation de l’office, et restant sauve l’obligation de réparer le dommage :1° qui, par sa propre faute grave commet le délit dont il est question au § 1, n. 2 ;2° qui est reconnu gravement négligent d’une autre manière dans l’administration des biens ecclésiastiques.
J’ai indiqué à l’intéressé qu’il pourrait bénéficier de notre part d’un accompagnement pastoral et spirituel pour réparer les abus commis et les malversations reprochées. Certaines d’entre elles feront l’objet d’un procès en correctionnelle le 25 février prochain. Il s’agit de l’aider et l’encourager à redevenir, d’une manière digne et responsable, un fidèle laïc bienveillant. Il est ainsi appelé à revenir à de meilleurs sentiments après une longue errance personnelle et de nombreux mois d’intimidations par personnes interposées, d’opposition stérile et de déni.
Je comprends que certaines personnes proches de Noël (Ato) Nohotemorea soient affectées par cette décision pontificale sans recours possible. Plutôt que d’alimenter les réseaux sociaux par des invectives ignorantes, irrespectueuses, violentes ou injustes à l’encontre du Pape François, de moi-même et de mes proches collaborateurs, je nous invite tous à prier, en ces heures graves, pour notre archidiocèse et pour notre frère afin de l’aider à se ressaisir en fidèle obéissant du Christ et de l’Église. "Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses oeuvres ont été accomplies en union avec Dieu." (Jean 3, 21)
À Papeete (Tahiti), le mercredi 04 décembre 2024, Jean Pierre Cottanceau, archevêque de Papeete"