Environ un milliard CFP à sortir des caisses de la Nouvelle-Calédonie... Une quarantaine de sociétés, filiales de groupes métropolitains, obtiennent gain de cause dans leur recours contre la Contribution calédonienne de solidarité. Elles dénonçaient un paiement indu depuis 2015.
Bernard Lassauce et Christian Favennec, avec F.T. •
La CCS, Contribution calédonienne de solidarité, s’applique aux professionnels du Caillou depuis 2015 (lire en encadré). Mais pour le tribunal administratif, elle n’aurait pas dû être payée par les filiales d’entreprises métropolitaines. C’est la réponse aux recours déposés en justice par une quarantaine d’entre elles. Du distributeur d’électricité au groupe de télévision privée, en passant par une banque, un pétrolier ou encore des compagnies d’assurance.
Les explications de Bernard Lassauce et Christian Favennec :
La CCS, voulue comme une cotisation sociale, est alors dénoncée comme un impôt caché. «Le tribunal administratif a, lui, jugé que la Contribution calédonienne de solidarité s’assimilait à un impôt et donc venait dans le champ de la convention fiscale.»
L’ancien président de l’exécutif a réagi à cette décision de justice par un communiqué incendiaire. «Pour mémoire, c’est l’Agence sanitaire et sociale, bénéficiaire de la CCS, qui devra rembourser à ces entreprises le milliard et demi, qui fera donc défaut au régime de protection sociale», pointe Philippe Germain. L’élu Calédonie ensemble qualifie ce recours de «scandaleux» et la convention fiscale, d’«archaïque» : «les filiales métropolitaines font des affaires sur le territoire, bénéficient des aides publiques et rapatrient leurs bénéfices, en profitant de ce bouclier fiscal plafonné à 5 %.»
• La Contribution calédonienne de solidarité a été instaurée le 1er janvier 2015 pour pérenniser les comptes sociaux (retraite, vieillesse, logement, handicap et dépendance...). Elle est versée à l'Agence sanitaire et sociale.
• La CCS est prélevée sur :
- les produits de valeurs mobilières pour les personnes physiques ou morales qui paient l’impôt sur les sociétés ;
- les produits d'épargne pour celles qui relèvent de l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements ;
- les produits des jeux pour les entités soumises à la taxe sur les spectacles et les jeux.